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2428228 Généré par l'IA

Prefectural Silence on Residency Application Bars Summary Review

Numéro de cause 2428228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment to review their application for exceptional residency, arguing urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, reasoning that because the applicant had submitted the residency request four months prior and the administrative silence was deemed an implicit rejection under relevant entry and stay regulations, the existence of this implicit decision barred the summary judge from ordering the prefect to schedule a new examination of the initial request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Silence on Residency Application Bars Summary Review: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, reasoning that because the applicant had submitted the residency request four months prior and the administrative silence was deemed an implicit rejection under relevant entry and stay regulations, the existence of this implicit decision barred the summary judge from ordering the prefect to schedule a new examination of the initial request.

Mots-clés

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préfet de police requête en nomination règlement d'examen contrôle de la détention présentation devant l'autorité expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article ordering the rejection of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the request for summary relief, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Tedgui, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Feghouli pour statuer sur les demandes de référé.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (). "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante marocaine née le 16 avril 1993, a déposé une demande de titre de séjour le 20 janvier 2024, dont la réception a été confirmée par la préfecture de police le 23 janvier 2024. En application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'issue du délai de quatre mois a nécessairement fait naître une décision de rejet. Il s'ensuit que l'existence de cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ordonne au préfet de police de fixer un rendez-vous à la requérante afin d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il y a donc lieu de rejeter la requête comme irrecevable dans ses conclusions à fins d'injonction comme au titre des frais de procédure, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la demande d'aide juridictionnelle provisoire.

4. Si elle s'y croit fondée, Mme B pourra contester devant le juge administratif cette décision implicite de rejet.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 29 octobre 2024.

Le juge des référés,

M. FEGHOULI

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2428228/9