Immigration Reception Conditions and Provisional Legal Aid Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and an immediate order compelling the national immigration and integration office to provide material reception conditions and housing for herself and her minor daughter, alleging a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty under urgency procedures. The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the matter, but determined that the prayer for an injunction regarding housing and reception conditions had become moot because the office subsequently provided the required accommodation and support, ultimately ordering the immigration office to pay a sum toward the litigant's legal costs if she is not ultimately granted full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Immigration Reception Conditions and Provisional Legal Aid Dispute: The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the matter, but determined that the prayer for an injunction regarding housing and reception conditions had become moot because the office subsequently provided the required accommodation and support, ultimately ordering the immigration office to pay a sum toward the litigant's legal costs if she is not ultimately granted full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1st to grant provisional legal aid.
Cited in Article 3 regarding the conditional award of costs against the OFII.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui fournir sans délai les conditions matérielles d'accueil et un hébergement pour elle et sa fille mineure sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée.
Mme A soutient que :
- elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 25 octobre 2024, tenue en présence de Mme Depousier, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Sangue, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme A, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accordé les conditions matérielles d'accueil et un hébergement à Mme A. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Dans l'hypothèse où Mme A serait admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans l'hypothèse où Mme A ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : Dans l'hypothèse où Mme A ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui versera une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Sangue.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 25 octobre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2428216/9