Legislator Jurisprudence & Législation
2428215 Généré par l'IA

Expedited Order Denied for Failure to Demonstrate Fundamental Liberty Urgency

Numéro de cause 2428215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested an expedited order compelling the police prefecture to issue a residency card or an extension certificate within two days, arguing that the administration's inaction constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including the right to work and family life. The administrative judge rejected the request, concluding that the applicant failed to demonstrate the particular urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which mandates intervention within 48 hours for the preservation of a fundamental liberty, thereby dismissing the application without prejudice to the litigant pursuing relief under a different provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Expedited Order Denied for Failure to Demonstrate Fundamental Liberty Urgency: The administrative judge rejected the request, concluding that the applicant failed to demonstrate the particular urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which mandates intervention within 48 hours for the preservation of a fundamental liberty, thereby dismissing the application without prejudice to the litigant pursuing relief under a different provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
administration de la justice droits fondamentaux insoumission à une décision de l'autorité principe de la célérité droit à la vie retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request without following the standard contradictory procedure because the request was deemed unfounded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Achkouyan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte de résident ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;

- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler, à l'intérêt supérieur de son enfant, , à son droit à une vie privée et familiale normale, aux droits attachés à son statut de réfugié et à la liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. À l'appui de sa requête, Mme A ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Toutefois, la présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondée, saisisse le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 23 octobre 2024.

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2428215/9