Withdrawal of Expulsion Annulment Request and Cost Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought provisional legal aid and the annulment of a police prefect's decision authorizing an expulsion, as well as costs against the prefect and another interested company. The litigant subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal of the entire request and any future action concerning the same subject matter, which the court accepted under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court ruled to record the withdrawal, rejected the opposing company's subsequent claims for costs, and ordered the notification of this decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Expulsion Annulment Request and Cost Claims: The litigant subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal of the entire request and any future action concerning the same subject matter, which the court accepted under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court ruled to record the withdrawal, rejected the opposing company's subsequent claims for costs, and ordered the notification of this decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to give formal notice of the withdrawal (désistement).
This is the order giving formal notice of the withdrawal, based on the procedural authority cited above.
Cited in the rejected requests concerning costs (Article 2), and implicitly addressed by Article R. 222-1, paragraph 5.
Cited in the rejected requests concerning costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique aux fins d'expulser Mme A ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros à verser à Me Hubert au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4°) de mettre à la charge du préfet de police les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la société JIM, représentée par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2025, Mme A, représentée Me Hubert, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Mme A déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société JIM présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la société JIM présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de police, à la société JIM et à Me Hubert.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
La vice-présidente de la 3ème section,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.