Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Fine Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review in the Paris Administrative Tribunal to annul an administrative fine of 32,800 euros imposed by the Minister of the Interior under the Labor Code, and alternatively, to reduce the penalty. The court determined that because the infraction leading to the fine was identified during an inspection at a property in Viroflay (Yvelines Department), jurisdiction rested with the Versailles Administrative Tribunal according to the rule specifying that disputes concerning this administrative fine must be brought before the tribunal where the offense was observed; consequently, the court issued an order transferring the case file to the competent tribunal in Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 8253-1 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-16 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Fine Review: The court determined that because the infraction leading to the fine was identified during an inspection at a property in Viroflay (Yvelines Department), jurisdiction rested with the Versailles Administrative Tribunal according to the rule specifying that disputes concerning this administrative fine must be brought before the tribunal where the offense was observed; consequently, the court issued an order transferring the case file to the competent tribunal in Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order transmits the case file to the competent administrative tribunal.
This provision justifies the designation of a section president to transmit the case to the competent jurisdiction.
This provision was cited to determine that the jurisdiction of the Versailles Administrative Tribunal was the correct one, leading to the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, la société JDF Renovation, représentée par Me Vanneau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 32 800 euros sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail;
2°) à titre subsidiaire de ramender à de plus justes proportions le montant de l'amende ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-16 et R. 351-3 alinéa 1.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ", et aux termes de l'article R. 312-16 du même code : " Les contestations relatives à l'amende administrative instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée."
2. La société JDF Renovation demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 32 800 euros sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail.
3. L'infraction ayant donné lieu à la décision du 3 octobre 2024 a été constatée lors d'un contrôle sur le chantier de ravalement d'un pavillon individuel, situé 36 rue Gabriel Péri à Viroflay, dans le département des Yvelines (78). Il suit de là qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société JDF Renovation est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à la société JDF Renovation.
Fait à Paris, le 22 octobre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY