Asylum Seeker Deportation Order Judicial Review Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior asylum application had been definitively rejected, sought judicial review to annul an administrative order compelling him to leave the territory within 30 days, arguing the order violated Article 3 of the European Convention on Human Rights concerning prohibition of inhuman or degrading treatment. The court dismissed the application in a simple order, reasoning that the argument regarding the violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights was inoperative as a basis for annulling the obligation to leave the territory order, leading to the rejection of all claims pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for the rejection of requests based on inoperative grounds after the appeal period has expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Asylum Seeker Deportation Order Judicial Review Rejection: The court dismissed the application in a simple order, reasoning that the argument regarding the violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights was inoperative as a basis for annulling the obligation to leave the territory order, leading to the rejection of all claims pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for the rejection of requests based on inoperative grounds after the appeal period has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request of M. B in the final order.
This provision was the legal basis cited to reject the request due to inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au réexamen de sa demande de protection internationale.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 6 mai 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la caducité de la demande de M. B.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.M. B ressortissant bangladais, né le 12 décembre 1980, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2021. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens inopérants () ".
3. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui des conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2428126/8