Petitioner's Withdrawal of Housing Priority Claim and Rejection of Unincurred Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to overturn a mediation commission's decision denying priority status for her social housing application and requested an order compelling reconsideration or, alternatively, payment of legal fees. The court granted the petition to formally acknowledge the petitioner's subsequent withdrawal of her primary annulment and reconsideration claims, ruling that because the petitioner had been granted full legal aid, her secondary claim for payment of €2,000 for costs under the relevant administrative justice code and law must be rejected as she had not incurred any expenses not already covered by the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Housing Priority Claim and Rejection of Unincurred Legal Fees: The court granted the petition to formally acknowledge the petitioner's subsequent withdrawal of her primary annulment and reconsideration claims, ruling that because the petitioner had been granted full legal aid, her secondary claim for payment of €2,000 for costs under the relevant administrative justice code and law must be rejected as she had not incurred any expenses not already covered by the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the withdrawal of proceedings initiated by Mme A.
Cited as the legal basis for the president to record the withdrawal of proceedings in an order.
This order rejects the remaining conclusions presented by Mme A under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the rejected conclusions regarding the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 et le 23 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de lui reconnaitre le caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement social ;
2°) d'enjoindre à titre principal, à la commission de médiation de Paris de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Par un acte, enregistré le 7 mars 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions tendant au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 7 mars 2025, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 13 janvier 2025, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressé au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 26 mai 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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