Prefectural Order Annulment Time-Barred Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated January 12, 2023, which mandated their immediate departure from French territory and designated the country of return, along with ancillary requests for administrative review and compensation. The court dismissed the request in a summary order because the appeal, filed on October 21, 2024, was manifestly time-barred, as the law requires challenges to an immediate expulsion order and the designation of a return country to be brought before the administrative tribunal within forty-eight hours of notification, which occurred on the same day as the order's issuance in 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Order Annulment Time-Barred Appeal: The court dismissed the request in a summary order because the appeal, filed on October 21, 2024, was manifestly time-barred, as the law requires challenges to an immediate expulsion order and the designation of a return country to be brought before the administrative tribunal within forty-eight hours of notification, which occurred on the same day as the order's issuance in 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application, which is the final order based on manifest tardiness explained in the reasoning.
The decision to reject the application was made by the designated magistrate under the authority granted by this article concerning rejections by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de renvoi dans un délai d'une semaine, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 janvier 2023, notifié le même jour à 17h55, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. La requête de M. B tendant à l'annulation de ces décisions a été enregistrée au greffe du tribunal le 21 octobre 2024, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024.
La magistrate désignée,
E. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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