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2428107 Généré par l'IA

Repatriate's Claim for Increased Compensation Rendered Moot by Subsequent Award

Numéro de cause 2428107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a commission's decision that awarded a certain sum for harm suffered as a repatriated individual from Algeria, claiming the award was insufficient. The administrative tribunal noted that after the request was filed, the commission granted the applicant an additional sum of 6,000 euros, rendering the initial claim for annulment concerning the original award moot. Therefore, the court ordered that there was no longer any need to rule on the request, pursuant to the provision allowing the president of a judging panel to confirm that there is no longer a reason to rule on a request when it has become without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Repatriate's Claim for Increased Compensation Rendered Moot by Subsequent Award: The administrative tribunal noted that after the request was filed, the commission granted the applicant an additional sum of 6,000 euros, rendering the initial claim for annulment concerning the original award moot. Therefore, the court ordered that there was no longer any need to rule on the request, pursuant to the provision allowing the president of a judging panel to confirm that there is no longer a reason to rule on a request when it has become without object.

Mots-clés

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régime d’indemnisation annulation de sentence arbitrale restitution de prestations réintégration de la nationalité rétrocession de créance réexamen des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the request (constat de non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically R. 222-1 3°, provides the basis for the decision not to rule on the request because it became pointless (sans objet).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2402600 du 18 octobre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis le dossier de la requête de Mme B au tribunal de céans en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-6 et R. 351-3 du code de justice administrative.

Par cette requête, enregistrée le 16 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a alloué une somme de 7 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, l'Office national des combattants et des victimes de guerre demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire.

Il fait valoir que la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie a donné satisfaction à la requérante en lui accordant la somme supplémentaire totale de 6 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie a accordé à Mme B la somme supplémentaire de 6 000 euros. Dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Paris, le 2 juillet 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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