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2428088 Généré par l'IA

Case Concerning University Access Ban and Alleged Harassment: Jurisdictional Challenge Dismissed

Numéro de cause 2428088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of a thirty-day access ban to university premises issued by the university president, alongside a public apology and an inquiry into alleged harassment, arguing the ban severely jeopardized his studies' continuity, compromised his safety and dignity due to the decision's dissemination, and that the underlying decision was illegal due to violations of fundamental rights, procedural fairness, and proportionality. The administrative court rejected the request because the petitioner failed to clearly specify whether the claim was brought under the standard urgent relief procedure (Article L. 521-1) or the freedom-preserving relief procedure (Article L. 521-2), thereby not enabling the summary judge to properly assess the basis of the jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Case Concerning University Access Ban and Alleged Harassment: Jurisdictional Challenge Dismissed: The administrative court rejected the request because the petitioner failed to clearly specify whether the claim was brought under the standard urgent relief procedure (Article L. 521-1) or the freedom-preserving relief procedure (Article L. 521-2), thereby not enabling the summary judge to properly assess the basis of the jurisdiction.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales droit de visite recours contre des décisions administratives droits fondamentaux rupture de ban interdiction de harcèlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without further procedure because the applicant failed to clarify the legal grounds of the injunction sought.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22, 23 et 24 octobre 2024,

M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le président de l'université Paris Cité a prononcé une interdiction d'accès à l'enceinte et aux locaux de l'université pour une durée de trente jours à son encontre ;

2°) d'enjoindre à l'université Paris Cité de publier des excuses publiques pour la diffusion non autorisée de documents administratifs confidentiels et de prendre tous les moyens nécessaires " pour s'assurer de répandre auprès des étudiants, l'inexactitude des faits qui me sont reprochés, et par la même, qu'une enquête ait lieu pour empêcher ce genre de harcèlement moral de se reproduire à l'avenir ".

Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est établie dès lors que la décision compromet gravement la continuité de ses études et sa préparation aux examens ;

- la diffusion de l'arrêté attaqué a entraîné une situation de harcèlement et de diffamation qui met en péril sa sécurité et sa dignité.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- les dispositions de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 impliquent le respect des libertés individuelles ;

- l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège la liberté d'expression ;

- elle méconnaît le respect du principe du contradictoire ;

- le principe de sécurité juridique est méconnu ;

- l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a été méconnu ;

- la sanction prononcée est disproportionnée et injustifiée ;

- la diffusion de cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et de sa dignité et l'obligation de protection de l'université vis-à-vis de ses étudiants ;

- l'université a manqué à son obligation de protection en laissant diffuser des informations confidentielles qui ont conduit à des actes de harcèlement et de diffamation à son encontre ;

- sa sécurité personnelle a été mise en danger ;

- il a fait l'objet d'un harcèlement moral grave.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le président de l'université Paris Cité a prononcé à l'encontre de M. B C une interdiction d'accès à l'enceinte et aux locaux de l'université pour une durée de trente jours à compter de sa notification. M. C demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint à l'université de lui présenter des excuses publiques.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Si M. C saisit le juge des référés d'un " référé liberté " prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il indique que l'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du même code est remplie et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 26 septembre 2024. Dans ces conditions, le requérant ne mettant pas la juge des référés en mesure de comprendre le fondement sur lequel elle est saisie, la requête doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée au président de l'Université Paris Cité.

Fait à Paris, le 24 octobre 2024.

La juge des référés,

M. A LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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