Withdrawal of Application for Legal Aid and Annulment of OFII Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an application seeking provisional legal aid and the annulment of a decision by the territorial director of the French Immigration and Integration Office (OFII) that denied material reception conditions, requesting reinstatement of asylum seeker allowance and expedited accommodation, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request purely and simply. The court, citing the regulation allowing a designated magistrate to formally note a pure and simple withdrawal, issued an order formally noting the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 922-17; Withdrawal of Application for Legal Aid and Annulment of OFII Decision: The court, citing the regulation allowing a designated magistrate to formally note a pure and simple withdrawal, issued an order formally noting the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the acceptance of the withdrawal of the application.
This article authorizes the designated magistrate to issue an order accepting the withdrawal of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la date de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil et de lui proposer un hébergement dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 4 novembre 2024.
La magistrate désignée,
E. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2428073/8