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2428072 Généré par l'IA

Annulment of Employment Exclusion and Deemed Withdrawal of Main Action

Numéro de cause 2428072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a two-year temporary exclusion from employment imposed by their employer and requested reinstatement, back pay, and damages after their prior request for a suspension of that sanction was rejected by the summary judgment judge because no serious doubt existed regarding the legality of the decision. The court issued an order noting the applicant's deemed withdrawal from the main annulment proceedings because, following the rejection of the suspension request, the applicant failed to confirm the maintenance of their primary claim within the one-month period stipulated by procedural rules, though the court rejected the employer's related claim for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Employment Exclusion and Deemed Withdrawal of Main Action: The court issued an order noting the applicant's deemed withdrawal from the main annulment proceedings because, following the rejection of the suspension request, the applicant failed to confirm the maintenance of their primary claim within the one-month period stipulated by procedural rules, though the court rejected the employer's related claim for attorney's fees.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation mesure d'éloignement délai de suspension cessation d'emploi action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the application (désistement) as the first order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

The court applied this article to deem the applicant to have withdrawn their application due to failure to confirm maintenance after the summary judgment rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected La Poste's request for costs based on this article in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bossard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le président directeur général de La Poste a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au président directeur général de La Poste de le réintégrer dans ses fonctions et de lui restituer toutes les possibilités d'avancement et de promotion auxquelles il aurait pu prétendre ;

3°) de condamner La Poste à lui verser la rémunération perdue depuis le prononcé de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions et jusqu'à sa réintégration ;

4°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

5°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2428070 du 7 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / ( )/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le président directeur général de La Poste a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2428070 du 7 novembre 2024 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'ordonnance a été notifiée au requérant par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 9 novembre 2024. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. B serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation. Or, le requérant n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans ce délai d'un mois alors qu'il n'a, par ailleurs, pas formé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé. Il doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros demandée par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à La Poste.

Fait à Paris, le 14 mars 2025.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.