Company Fails to Annul Labor Minister's Training Authorization Withdrawal Decision Due to Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an order to suspend the Minister of Labor's decision to withdraw its training authorizations for twenty professional titles, arguing the decision jeopardized 90% of its revenue, would force layoffs, and lead to bankruptcy, but the administrative judge dismissed the request as manifestly inadmissible because the company failed to file a distinct primary request seeking the annulment or reformation of the contested decision, as required by procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Company Fails to Annul Labor Minister's Training Authorization Withdrawal Decision Due to Procedural Error: D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request without instruction or hearing because the request was manifestly inadmissible.
This article, cited in the reasoning supporting the finding of inadmissibility, concerns the requirement for a separate request for suspension, which was the basis for rejecting the claim under Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, la société Forces demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le ministre du travail a supprimé ses autorisations de formation aux vingt titres professionnels pour les organismes de formation et les centres de formation d'apprentis.
Elle soutient que :
- elle ne dispose pas de cette décision qui lui a été révélée par hasard ;
- cette décision met en péril 90 % de son chiffre et va entraîner le licenciement pour cause économique de collaborateurs et entraîner son dépôt de bilan car la société ne pourra payer les indemnités de licenciements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière () ".
3. La société Forces demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension d'une décision par laquelle le ministre du travail aurait supprimé ses autorisations de formation aux vingt titres professionnels pour les organismes de formation et les centres de formation d'apprentis. Toutefois, la société Forces n'a pas saisi la juridiction, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une quelconque décision de refus. Par suite, sa requête est, en l'état de l'instruction, pour ce motif, manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société Forces en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société forces est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Forces.
Fait à Paris, le 25 octobre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.