Legislator Jurisprudence & Législation
2428045 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction for Incarcerated Foreign National's Deportation Challenge

Numéro de cause 2428045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual requested the annulment of decisions ordering their immediate departure from the national territory, setting the destination country, and prohibiting re-entry, along with ancillary requests for administrative review and damages. The court, exercising its power to transfer cases, found that jurisdiction belonged elsewhere because the petitioner was incarcerated at a detention facility located within the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Versailles, as specified by regulations concerning the territorial competence for cases involving detained foreign nationals. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the petitioner's file to the Tribunal Administratif de Versailles.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 922-17; Transfer of Jurisdiction for Incarcerated Foreign National's Deportation Challenge: The court, exercising its power to transfer cases, found that jurisdiction belonged elsewhere because the petitioner was incarcerated at a detention facility located within the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Versailles, as specified by regulations concerning the territorial competence for cases involving detained foreign nationals. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the petitioner's file to the Tribunal Administratif de Versailles.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement compétence territoriale départ du pays renvoi en droit des étrangers décision étrangère ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
The court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Versailles.
Article R. 922-17
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order, which is the form of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Versailles.

Article R. 922-17

This provision authorizes the designated magistrate to issue an order, which is the form of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, M. B A D demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de renvoi dans un délai d'une semaine, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (). ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dans le département de l'Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A D est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Paris, le 24 octobre 2024.

La magistrate désignée,

E. C

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