Legislator Jurisprudence & Législation
2428010 Généré par l'IA

Asylum Rejection Appeal Dismissed as Manifestly Unfounded

Numéro de cause 2428010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking annulment of an administrative decision rejecting an asylum application, ordering departure from the territory, setting a destination country, and imposing a re-entry ban was dismissed as manifestly unfounded. The court found that the challenge based on signatory incompetence was negated by a valid delegation of authority, the decision was sufficiently motivated and included a specific review of the applicant's situation, and the applicant's assertions regarding the violation of asylum law and Article 8 ECHR lacked supporting specifics; furthermore, the claim alleging a violation of Article 3 ECHR against the departure order was deemed inoperative, and the claim regarding the destination country's determination was also factually unsupported. Consequently, the court rejected all claims, including the request for provisional legal aid due to the manifest lack of merit in the underlying legal action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Rejection Appeal Dismissed as Manifestly Unfounded: The court found that the challenge based on signatory incompetence was negated by a valid delegation of authority, the decision was sufficiently motivated and included a specific review of the applicant's situation, and the applicant's assertions regarding the violation of asylum law and Article 8 ECHR lacked supporting specifics; furthermore, the claim alleging a violation of Article 3 ECHR against the departure order was deemed inoperative, and the claim regarding the destination country's determination was also factually unsupported. Consequently, the court rejected all claims, including the request for provisional legal aid due to the manifest lack of merit in the underlying legal action.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile assistance judiciaire provisoire recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The main grounds for the final order are contained in Article 10, which leads to the rejection of the remainder of the application based on this provision.

Article 1er

This article addresses the inadmissibility of ruling on the request for provisional legal aid as it was already decided.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the remainder of the application due to manifestly unfounded grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, M. D C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour :

- les décisions attaquées sont entachées de l'incompétence de leur signataire ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;

- elles méconnaissent l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant bangladais, né le 4 juin 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

3. Il a été statué sur la demande d'aide juridictionnelle formée par M. C par une décision du 22 janvier 2025. Par suite, il n'y a plus de statuer sur la demande susvisée.

Sur l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour :

4. En premier lieu, par un arrêté du 3 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B A, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.

5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ressort de ses termes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant sont manifestement infondés.

6. En troisième lieu, si M. C soutient que le préfet de Seine-Saint-Denis a méconnu l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par décision du 12 avril 2023 notifiée le 23 avril 2023 et que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours par arrêt du 6 juillet 2024, notifié le 3 septembre 2024, les faits qu'il invoque ne sont manifestement pas susceptibles de venir au soutien de ce moyen.

7. En quatrième lieu, si M. C soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation et qu'elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit manifestement ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. En cinquième lieu, si M. C soutient que les décisions attaquées méconnaissent l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter sans délai le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. Si M. C soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les faits qu'il invoque ne sont manifestement pas susceptibles de venir au soutien de ce moyen.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

11. Il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle dès lors que sa requête apparait manifestement infondée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle formée par M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 11 février 2025.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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