Provisional Legal Aid Granted; Expulsion Order Mooted by Residency Card Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, the annulment of an administrative order requiring immediate departure from the territory, a residency permit, and payment of legal fees. The court provisionally granted legal aid due to urgency, but found the primary claims for annulment and injunction moot because the relevant prefect subsequently issued the petitioner a one-year student residency card, implicitly withdrawing the contested expulsion order; consequently, the court ordered that the State pay 1,000 euros to the petitioner's counsel if final legal aid is refused, while rejecting the request for litigation costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted; Expulsion Order Mooted by Residency Card Issuance: The court provisionally granted legal aid due to urgency, but found the primary claims for annulment and injunction moot because the relevant prefect subsequently issued the petitioner a one-year student residency card, implicitly withdrawing the contested expulsion order; consequently, the court ordered that the State pay 1,000 euros to the petitioner's counsel if final legal aid is refused, while rejecting the request for litigation costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to admit the applicant to provisional legal aid.
Cited in Article 3 regarding the payment of a sum by the State if definitive legal aid is not granted.
Procedural basis allowing the President to rule on requests that no longer present issues other than costs or the provisions of Article L.761-1, justifying Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre et 15 novembre 2024,
M. A B, représenté par Me Bera, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer son dossier et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour attestant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler conformément à son statut d'étudiant, qui sera renouvelée, le cas échéant, tout au long de l'instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, M. B maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, à titre provisoire, d'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle M. B.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () " ;
3. Par décision du 11 février 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention
" Etudiant - Élève ", valable du 1er janvier au 31 décembre 2025. Par suite, cette décision retirant implicitement mais nécessairement l'arrêté du 24 septembre 2024 contesté, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté et celles aux fins d'injonction sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative. Si l'aide juridictionnelle n'est pas accordée, à titre définitif, à M. B, l'Etat lui versera la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Si l'aide juridictionnelle n'est pas accordée à M. B, l'Etat lui versera la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 20 mars 2025.
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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