Legislator Jurisprudence & Législation
2427928 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted in Asylum Case Due to Failure to Provide Reception Conditions

Numéro de cause 2427928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge granted provisional legal aid to an individual who, as the representative of her minor child, was an asylum seeker without resources or stable housing, arguing that the state office's failure to provide material reception conditions and shelter constituted a serious and manifestly illegal violation of the fundamental right to asylum and the child's best interests, given the urgency resulting from the child's young age and the mother's isolated situation. Consequently, the court ordered the relevant office to provide the material reception conditions and accommodation within three days and awarded costs to the applicant's counsel, subject to the final grant of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted in Asylum Case Due to Failure to Provide Reception Conditions: Consequently, the court ordered the relevant office to provide the material reception conditions and accommodation within three days and awarded costs to the applicant's counsel, subject to the final grant of legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire droit d'asile droit à un défenseur conditions d'accueil droit au logement enfant mineur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
Cited implicitly in Article 2 as the basis for ordering the administration to provide reception conditions and accommodation.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the defendant to pay costs to the applicant's counsel.
article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 to provisionally grant legal aid to the applicant.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 to determine the payment procedure for the sum awarded to the applicant's counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 to provisionally grant legal aid to the applicant.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited implicitly in Article 2 as the basis for ordering the administration to provide reception conditions and accommodation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the defendant to pay costs to the applicant's counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 to determine the payment procedure for the sum awarded to the applicant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui proposer un hébergement sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B soutient que :

- elle justifie d'une situation d'urgence, elle est dépourvue de ressources et de logement ;

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant et au droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conditions du référé liberté ne sont pas réunies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme D A a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 22 octobre 2024, tenue en présence de Mme Poulain, greffier, Mme D A a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Sangue, représentant Mme B.

La clôture de l'instruction a été fixée à 15h30 le 22 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme B il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ".

4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.

5. Il résulte de l'instruction que le 1er mars 2024, Mme B a déposé une demande d'asile au nom de sa fille mineure, E B et a reçu une attestation de demandeur d'asile pour sa fille. Elle a été reçue le 3 juillet 2024 par l'OFII en vue de solliciter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ainsi qu'en atteste la fiche de vulnérabilité produite au dossier par la requérante. Il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas été hébergée à ce titre. Il résulte également de l'instruction que Mme B appelle régulièrement le " 115 ", mais n'a bénéficié que d'un hébergement discontinu et se trouve privée d'hébergement. L'absence du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de l'hébergement constitue, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale, en particulier, à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et au droit d'asile. Par ailleurs, eu égard au jeune âge de son enfant et à sa situation de mère isolée, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer à Mme B, en sa qualité de représentante légale de sa fille E F B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et un hébergement dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 (huit cents) euros qui sera versée à Me Sangue en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Mme B soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer à Mme B en sa qualité de représentante légale de sa fille E F B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et un hébergement dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Une somme de 800 (huit cents) euros est mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui sera versée à Me Sangue en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Mme B soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Sangue.

Fait à Paris, le 23 octobre 2024 .

La juge des référés,

V. D A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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