Eviction Assistance Denial and Fundamental Freedoms Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the police prefect to provide public force assistance to execute a judicial eviction order against an illegal occupant of a property, arguing that the refusal to grant aid created an urgent and serious violation of property rights, especially given the need to house a grandchild and the approaching winter period. The administrative judge rejected the request, ruling that while the litigant had a judgment authorizing expulsion and had sought police assistance without a formal reply, this inaction alone did not establish the severe and immediate urgency required to justify an order under the specific summary procedure for protecting fundamental freedoms within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Eviction Assistance Denial and Fundamental Freedoms Urgency: The administrative judge rejected the request, ruling that while the litigant had a judgment authorizing expulsion and had sought police assistance without a formal reply, this inaction alone did not establish the severe and immediate urgency required to justify an order under the specific summary procedure for protecting fundamental freedoms within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.
This article governs the awarding of costs and was implicitly cited by the final order rejecting the claim and implicitly refusing to award costs requested under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. D, représenté par Me Bigas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de concours de la force publique qui lui est opposée par le préfet de police ainsi que l'exécution de la décision de refus d'accomplir les diligences appropriées pour rechercher toute mesure de nature à permettre de mettre fin à l'occupation illicite des lieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure utile pour accorder le concours de la force publique en vue de l'expulsion de Mme B du logement qu'elle occupe irrégulièrement sis 24 rue Saussier Leroy à Paris, 17ème arrondissement, et d'accomplir toutes les diligences requises de nature à permettre de mettre fin à l'occupation illicite des lieux, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- le refus de concours de la force publique affecte gravement à son droit de propriété, révélant ainsi une situation d'urgence ;
- il a besoin de reprendre son bien pour y loger son petit-fils ;
- le congé a été adressé à la locataire il y a plus de deux ans, en vain ;
- la période de la trêve hivernale est proche ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, il ne peut disposer de son bien ;
- aucun motif d'ordre public n'est expressément énoncé pour lui refuser le concours de la force publique ;
- la durée d'inexécution de la décision judiciaire présente un caractère excessif en méconnaissance des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Au soutien de sa demande, M. D fait valoir qu'il ne peut disposer du logement dont il est propriétaire, situé 24 rue Saussier Leroy à Paris, 17ème arrondissement, irrégulièrement occupé par Mme B, en dépit d'un jugement du 5 mars 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Paris, validant le congé qui lui avait été donné, l'a autorisé à faire procéder à son expulsion. Il ajoute que la saisine du préfet de police le 11 juin 2024 aux fins d'obtenir le concours de la force publique est resté sans réponse expresse. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D.
Fait à Paris, le 19 octobre 2024.
La juge des référés,
V. C A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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