Legislator Jurisprudence & Législation
2427854 Généré par l'IA

Litigant Fails to Suspend University Access Ban

Numéro de cause 2427854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend a thirty-day access ban imposed by the university president due to alleged harassing and aggressive behavior toward staff and students, citing serious doubt about the decision's legality due to procedural violations and factual inaccuracies, and urgency due to interference with studies and resulting reputational harm. The court rejected the request for suspension, concluding that, in the current state of the proceedings, none of the alleged grounds created a serious doubt regarding the legality of the expulsion order, especially since the litigant admitted to inappropriate conduct, thus failing to satisfy the condition required by the administrative justice code for granting emergency relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Fails to Suspend University Access Ban: The court rejected the request for suspension, concluding that, in the current state of the proceedings, none of the alleged grounds created a serious doubt regarding the legality of the expulsion order, especially since the litigant admitted to inappropriate conduct, thus failing to satisfy the condition required by the administrative justice code for granting emergency relief.

Mots-clés

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motif d'expulsion conduite du procès e-justice état d'urgence annulation de la décision administrative interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final decision to reject the application of M. A B.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision sets the criteria (urgency and serious doubt about legality) under which the suspension request was examined and ultimately found not to be satisfied, leading to the rejection of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 21 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le président de l'université Paris Cité a prononcé une interdiction d'accès à l'enceinte et aux locaux de l'université pour une durée de trente jours à son encontre à compter de sa notification, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'université Paris Cité de publier des excuses publiques pour la diffusion de l'arrêté par lequel le président de l'université l'a exclu ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité une somme d'un montant non précisé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- l'urgence est établie dès lors que la décision compromet gravement la continuité de ses études et sa préparation aux examens ;

- la diffusion de cette décision a entrainé une situation de harcèlement et de diffamation qui met en péril sa sécurité et sa dignité ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle méconnaît le respect du principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où les faits reprochés sont inexacts ;

- la sanction prononcée est disproportionnée et injustifiée ;

- la diffusion de cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et de sa dignité et l'obligation de protection de l'université vis-à-vis de ses étudiants.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 octobre 2024 sous le numéro 2427020 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le président de l'université Paris Cité a prononcé à l'encontre de M. A B une interdiction d'accès à l'enceinte et aux locaux de l'université pour une durée de trente jours à compter de sa notification. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté, dont il a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 9 octobre 2024 sous le numéro 2427020, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, et à ce qu'il soit enjoint à l'université de lui présenter des excuses publiques.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Aux termes de l'article R. 712-8 du code de l'éducation : " En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. Dans les cas mentionnés au premier alinéa : 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux. Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction ou de l'instance saisie. () ".

4. Pour prendre un arrêté portant interdiction d'accès à l'enceinte et aux locaux de l'université, le président de l'université Paris Cité s'est fondé sur le fait que le comportement de M. B représentait une menace à l'ordre public universitaire en raison de plusieurs signalements pour des messages pouvant être assimilés à des faits de harcèlement, ainsi que des comportements agressifs et menaçants en particulier les 24 et 25 septembre 2024 envers les autres usagers et à l'encontre du personnel enseignant et administratif de l'université. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, d'autant plus que le requérant reconnaît dans ses écritures avoir eu un comportement inapproprié à l'encontre de la responsable de l'UFR de physique.

5. Il résulte de ce qui précède qu'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une condition d'urgence quant à la situation du requérant, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Paris, le 24 octobre 2024.

Le juge des référés,

J. C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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