Applicant Seeks Expedited Residency Permit; Tribunal Denies Urgency Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having completed necessary steps for changing her residency status to "entrepreneur-liberal profession" following the expiration of her prior permit and divorce, sought an expedited order compelling the police prefect to issue her the requested residency title or, failing that, a temporary work authorization, citing grave and immediate prejudice to her personal and professional interests, including the inability to register her business activity and resulting precarity. The Administrative Tribunal rejected the application, ruling that while the applicant alleged urgency due to lack of documentation hindering work, she failed to provide sufficient evidence demonstrating a particular and characterized emergency that mandated the judge to rule within the strict forty-eight-hour deadline required under the summary procedure for fundamental rights violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Applicant Seeks Expedited Residency Permit; Tribunal Denies Urgency Finding: The Administrative Tribunal rejected the application, ruling that while the applicant alleged urgency due to lack of documentation hindering work, she failed to provide sufficient evidence demonstrating a particular and characterized emergency that mandated the judge to rule within the strict forty-eight-hour deadline required under the summary procedure for fundamental rights violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order rejecting the applicant's claims.
Applied to reject the request because the condition of urgency required under Art. L. 521-2 was not met.
The legal basis invoked by the applicant for the summary proceedings, although ultimately not satisfied regarding the urgency condition.
The court rejected the applicant's request for costs made under this article, as the main request was dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un titre de séjour mention " entrepreneur-profession libérale " ou, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- l'absence de titre de séjour crée une situation d'urgence nuisant de manière grave et immédiate à ses intérêts personnels et professionnels ;
- en l'absence de possession d'un titre, elle ne peut déclarer son activité professionnelle à l'URSSAF ;
- elle se trouve placée en situation de précarité, elle risque d'être renvoyée ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et illégale à sa liberté d'aller et venir alors qu'elle a procédé à toutes les démarches nécessaires de renouvellement de son titre de séjour ;
- il est porté atteinte à sa liberté de travailler, la privant de ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante mexicaine, née le 18 octobre 1992, entrée régulièrement en France le 30 mai 2020, précédemment en possession de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, a, le 24 juillet 2023, à l'expiration de son second titre de séjour et après son divorce, entrepris des démarches, en vue d'obtenir un changement de statut et se voir délivrer un titre de séjour mention " entrepreneur- profession libérale ". Elle a été munie de récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le 11 juin 2024. Les services de la préfecture lui ont indiqué, le 10 juin 2024, qu'un document lui sera envoyé par courrier mais aucun document ne lui est parvenu à ce jour. Mme A B, dépourvue de récépissé depuis lors, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, son titre de séjour ou, à défaut, qu'il la mette en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier de l'urgence dont elle se prévaut, Mme A B fait valoir qu'en l'absence de document attestant de la régularité de son séjour, elle ne peut accomplir sa déclaration d'activité auprès de l'URSSAF, ce qui la place en situation de précarité personnelle et pécuniaire. Toutefois, en l'absence de la production de pièces démontrant l'existence d'une situation d'urgence caractérisée, la requérante ne justifie pas qu'elle se trouve dans une situation telle que le juge des référés doive se prononcer dans un très bref délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière et caractérisée exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas établie, la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B .
Fait à Paris, le 19 octobre 2024.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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