Legislator Jurisprudence & Législation
2427845 Généré par l'IA

Social Assistance Recipient Denied Urgent Order for Permit Renewal Due to Lack of Proven Immediate Job Threat

Numéro de cause 2427845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former minor recipient of social assistance, whose residence permit expired in September, sought an urgent order requiring the police prefect to schedule an appointment for him to file for renewal and to issue an immediate work authorization receipt, arguing that difficulties with online platforms prevented him from applying and exposed him to immediate job suspension and loss of resources, thereby threatening a fundamental liberty. The administrative court rejected the request in its entirety, including provisional legal aid, because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency under the emergency review procedure, specifically by not proving that his employer had actually suspended his employment contract due to the lack of documentation, rather than merely warning of a potential suspension.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Social Assistance Recipient Denied Urgent Order for Permit Renewal Due to Lack of Proven Immediate Job Threat: The administrative court rejected the request in its entirety, including provisional legal aid, because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency under the emergency review procedure, specifically by not proving that his employer had actually suspended his employment contract due to the lack of documentation, rather than merely warning of a potential suspension.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue bénéficiaire de l'aide sociale autorisations de travail renouvellement de l'autorisation contrats de travail assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in its entirety because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The initial basis of the request which was deemed not satisfied regarding the condition of urgency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B, représenté par Me Lopez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- l'urgence est présumée ;

- il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation ;

- il risque d'être privé de ressources en raison de la suspension de son contrat de travail ;

Sur la condition liée à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

- il ne peut aller et venir librement ;

- il ne peut pas travailler alors qu'il a droit au renouvellement de son titre de séjour ;

- il ne peut renouveler son titre de séjour du fait des dysfonctionnements des plateformes numériques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 sur l'aide juridictionnelle ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, né le 23 septembre 2002, entré en France alors qu'il était un mineur isolé, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, a été mis en possession d'un titre de séjour arrivé à expiration au mois de septembre 2024. Il a rencontré des difficultés pour procéder aux démarches en ligne afin de pouvoir présenter une demande de renouvellement de titre de séjour et n'a pu déposer sa demande de renouvellement. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour un rendez-vous pour qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'il lui délivre, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.

3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

4. Pour justifier de l'urgence dont il se prévaut, M. B fait valoir qu'il ne parvient pas, en dépit de démarches réitérées depuis plusieurs semaines, à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture, pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient qu'en l'absence de possession d'un document justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, il risque d'être licencié par son employeur et se trouver privé de ressources ainsi que des aides dont il bénéficie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'employeur de M. B ait effectivement procédé à la suspension de son contrat de travail du fait de l'absence d'un titre de séjour ou de la possession d'un récépissé attestant que la procédure de renouvellement du titre est en cours, le courrier de son employeur produit au soutien de ses dires se bornant à indiquer qu'en l'absence de titre, son contrat de travail pourrait être suspendu. Partant, le requérant ne justifie pas qu'il serait privé de ressources. Les éléments justificatifs, produits par M. B au soutien de ses conclusions, ne démontrent ainsi pas l'existence d'une situation d'urgence telle que le juge des référés doive se prononcer sur sa requête dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière et caractérisée exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas établie, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lopez .

Fait à Paris, le 19 octobre 2024.

La juge des référés,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9