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2427802 Généré par l'IA

Applicant Entry and Asylum Claim Dispute

Numéro de cause 2427802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was brought before the administrative court seeking the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing the applicant entry to French territory to claim asylum, and for authorization to enter to present that claim. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because a subsequent appellate court order confirmed the release of the applicant, allowing her to enter the French territory. Consequently, the primary conclusions were deemed moot, and the ancillary claim for costs was rejected, leading to a ruling of no need to proceed on the merits of the asylum entry refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant Entry and Asylum Claim Dispute: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because a subsequent appellate court order confirmed the release of the applicant, allowing her to enter the French territory. Consequently, the primary conclusions were deemed moot, and the ancillary claim for costs was rejected, leading to a ruling of no need to proceed on the merits of the asylum entry refusal.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union procédure d'entrée asile politique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court decided not to order the State to pay costs, as mentioned in the request and addressed in the dispositive (Article 2 via 'Le surplus de la requête est rejeté').
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
The court did not rule on the conclusions for the annulment of the decision of October 11, 2024, as they had become moot.
Article 2
The remainder of the application (which included the request for admission to present an asylum claim and costs) was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court did not rule on the conclusions for the annulment of the decision of October 11, 2024, as they had become moot.

Article 2

The remainder of the application (which included the request for admission to present an asylum claim and costs) was rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to order the State to pay costs, as mentioned in the request and addressed in the dispositive (Article 2 via 'Le surplus de la requête est rejeté').

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the President/designated magistrate to issue an order where there is no longer any need to rule on a recourse (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 15 octobre 2024, enregistrée le 16 octobre 2024 au greffe du tribunal, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de Mme B C.

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2024, au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme C, représentée par Me Hasan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 11 octobre 2024 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'autoriser son admission sur le territoire français afin qu'elle puisse présenter une demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 23 octobre 2024, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 22 octobre 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la mise en liberté de Mme C. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée doivent être regardées comme dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 11 octobre 2024.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 7 novembre 2024.

La magistrate désignée,

E. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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