Asylum Seeker's Entry Refusal Annulment Moot After Release from Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision refusing entry for an asylum claim, requesting admission to the territory and compensation. The administrative court determined that the core request for annulment was moot because a higher court had subsequently ordered the litigant's release from detention, allowing her to enter French territory. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request and rejected the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Entry Refusal Annulment Moot After Release from Detention: The administrative court determined that the core request for annulment was moot because a higher court had subsequently ordered the litigant's release from detention, allowing her to enter French territory. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request and rejected the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied the order to rule that there is no longer cause to rule on the annulment conclusions.
The court applied this article to reject the remainder of the application (which included the request for costs).
This article was cited by the applicant regarding costs, but the court ultimately decided not to award costs under this provision.
This article outlines the conditions under which the designated judge can issue an order, which justifies the form of the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, enregistrée le 16 octobre 2024 au greffe du tribunal, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de Mme B C.
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme C, représentée par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 11 octobre 2024 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'autoriser son admission sur le territoire français afin qu'elle puisse présenter une demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 23 octobre 2024, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 21 octobre 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la mise en liberté de Mme C. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée doivent être regardées comme dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 11 octobre 2024.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 7 novembre 2024.
La magistrate désignée,
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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