Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the police prefect to issue a renewed residence permit receipt, arguing that its absence gravely and unlawfully infringed upon their freedom of movement and right to education by preventing final enrollment in an apprenticeship program by a critical deadline. The administrative court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite concrete and particular urgency for a summary proceeding under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting that the irregular situation began months prior without evidence of recent diligent steps to resolve the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Urgency): The administrative court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite concrete and particular urgency for a summary proceeding under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting that the irregular situation began months prior without evidence of recent diligent steps to resolve the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request because the condition of urgency required by Article L. 521-2 of the same code was not met.
This article established the legal basis for the request for emergency relief, which was ultimately rejected due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est avérée dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière depuis le 12 juin 2024 avec un risque d'éloignement et qu'en l'absence de renouvellement de son récépissé, elle ne peut pas finaliser son inscription au sein du centre de formation des apprentis et donc valider son alternance auprès de son entreprise ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à l'éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 25 novembre 2003, a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 13 décembre 2023. Elle s'est vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 12 juin 2024. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Pour justifier l'urgence de sa situation, Mme A fait valoir que l'absence de possession d'un récépissé en cours de validité, l'empêche de finaliser son inscription au sein du centre de formation des apprentis, qui demande à ce qu'elle fournisse un document de séjour valide avant le 22 octobre 2024, et qu'elle risque d'être éloignée du territoire français. Toutefois, outre que la situation créée par le non renouvellement du récépissé a débuté le 12 juin 2024, sans que Mme A ne soutienne, ni même n'allègue avoir entrepris depuis lors des démarches pour obtenir le renouvellement du récépissé dont elle était précédemment en possession, la requérante ne justifie concrètement, au dossier, d'aucune situation d'urgence telle que le juge des référés doive se prononcer dans un délai de quarante-huit heures. Ainsi, Mme A ne démontre pas l'existence de l'urgence dont elle se prévaut. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas justifiée, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9