Jurisdictional Transfer of Challenge to Prefecture Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a police prefect's decision ordering their departure from the national territory, refusing a voluntary departure period, setting the country of removal, imposing a 24-month re-entry ban, and flagging them for non-admission in the Schengen Information System. The Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction to hear the case because, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes regarding individual police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal where the individual resided at the time of the decision, and the litigant resided in the Essonne department, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, leading to the referral of the file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Challenge to Prefecture Order: The Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction to hear the case because, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes regarding individual police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal where the individual resided at the time of the decision, and the litigant resided in the Essonne department, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, leading to the referral of the file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Versailles based on competence considerations.
This provision governs the transmission of cases to the competent administrative jurisdiction when the initial tribunal deems itself incompetent.
This provision was used to determine that the case fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, not Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le dit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ;
5°) de prendre attache avec le greffe de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître sa situation pénale et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal de céans ;
6°) de prendre acte de sa demande d'être assisté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Fleury-Mérogis dans le département de l'Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 6 novembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°2427788/12-3