Refusal to Change Surname Upheld Due to Insufficient Grounds and Risk of Filiation Confusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking to annul the Minister of Justice's decision rejecting an individual's request to change their surname from "D" to "B," the name of their father-in-law. The court reasoned that the applicant failed to present any arguments against the administrative decision's stated grounds, which included finding that purely affective motives were insufficient to establish legitimate interest and that the requested name posed a risk of confusion regarding filiation. Since the applicant's arguments were deemed inoperative against the reasons provided for the initial rejection, the petition was dismissed under the authority allowing tribunals to reject requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported legal grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 61 du code civil, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Change Surname Upheld Due to Insufficient Grounds and Risk of Filiation Confusion: The court reasoned that the applicant failed to present any arguments against the administrative decision's stated grounds, which included finding that purely affective motives were insufficient to establish legitimate interest and that the requested name posed a risk of confusion regarding filiation. Since the applicant's arguments were deemed inoperative against the reasons provided for the initial rejection, the petition was dismissed under the authority allowing tribunals to reject requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this article to reject the application because it contained only inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 2024 et 12 mars 2025, M. E D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler de la décision par laquelle le garde sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom de " D " en " B ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de M. D en raison de ce qu'un motif d'ordre affectif ne suffit pas à caractériser un intérêt légitime. Il relève que le nom sollicité en remplacement par le requérant, qui est celui de son beau-père M. B, fait peser un risque de confusion avec une dévolution du nom par filiation.
4. Or, par la présente requête, M. D ne présente aucun moyen à l'encontre du motif de la décision contestée, et se borne à soutenir que son intérêt légitime est constitué par des motifs d'ordre affectif tenant au fait qu'il n'entretiendrait plus de lien avec son père et sa famille paternelle. Si ces motifs sont susceptibles de constituer des circonstances exceptionnelles justifiant de déroger aux principes de dévolution et d'immutabilité du nom de famille, ainsi d'ailleurs que le relève le garde des sceaux, ministre de la justice, ils ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre de la décision contestée. Par suite, la requête de M. D ne comportant que des moyens inopérants au regard des motifs de la décision attaquée, doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R 222-1 7° précitées, sans que ce rejet ne fasse toutefois obstacle à ce que M. D, s'il s'y croit fondé, sollicite de nouveau un changement de son nom de famille auprès de la garde des sceaux, ministre de la justice, en prenant en compte le motif de la décision attaquée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 22 août 2025.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-P. Séval
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2427754/4-3