French National v. Consular Decision on Passport Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA French national residing in Moldova sought the summary suspension of a consular decision that refused to issue him a passport, arguing that the lack of a passport severely and immediately restricted his freedom of movement, preventing travel to Ukraine to join his family and hindering his ability to open a bank account for his English-registered company, thereby satisfying the condition of urgency under administrative law. However, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach a copy of the principal application for annulment of the contested decision, a procedural requirement under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; French National v. Consular Decision on Passport Refusal: However, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach a copy of the principal application for annulment of the contested decision, a procedural requirement under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request (the main order).
The court applied this article to reject the request without contradictory instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
This provision was cited by the applicant as the basis for seeking suspension, and the court analyzed its application, although the final rejection was based on procedural grounds related to L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 août 2024 par laquelle le chef de chancellerie consulaire de l'ambassade de France en Roumanie a refusé de lui délivrer un passeport.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de passeport restreint, de manière grave et immédiate, sa liberté d'aller et venir et celle d'entreprendre, en ce que, d'une part, cette absence de passeport le contraint à demeurer en Moldavie, sans pouvoir se rendre dans d'autres pays, et notamment en Ukraine, où résident son épouse et son fils et, d'autre part, qu'elle l'empêche d'ouvrir un compte bancaire au nom de l'entreprise Webia LTD qu'il a créée en mars 2024 en Angleterre, compromettant ainsi sa liberté d'entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant français résidant en Moldavie, a sollicité le 29 mai 2024 le renouvellement de son passeport auprès des services consulaires de l'ambassade de France en Moldavie. Cette demande, après avoir été instruite par les services consulaires de l'ambassade de France en Roumanie, a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 20 août 2024. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par le juge du fond.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. L'exigence de production devant le juge des référés d'une copie de cette requête à fin d'annulation ou de réformation, qui est relative à la présentation matérielle de la requête en référé, ne présente pas, en revanche, le même caractère. L'absence d'une telle copie permet, à défaut de régularisation, au juge des référés de rejeter la requête qui lui est présentée en raison de l'irrecevabilité dont celle-ci est atteinte. En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
3. M. A n'a pas produit de copie de la requête aux fins d'annulation de la décision du 20 août 2024 dont il demande la suspension de l'exécution. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 28 octobre 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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