Petitioner Seeks Removal from Business Management Ban Registry; Emergency Relief Denied Due to Lack of Urgency and Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought an emergency order to remove his name from the national register of persons prohibited from managing businesses, arguing that his four-year management ban, imposed following a reduction by the Court of Appeal from an initial eight-year sentence, expired in February 2022, and requested consequential orders against the tax administration and the commercial register regarding a tax audit and Kbis update. The administrative court dismissed the request because the petitioner failed to establish the requisite urgency for an emergency ruling under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, and furthermore, the appropriate procedure for removal from the register requires the petitioner to first submit the requisite appeal court decision to the clerk of the commercial court responsible for the register, making the request to the administrative judge premature, as the court lacked jurisdiction to order the tax administration or the Kbis update directly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 128-1 du code de commerce, articles 434-40-1 du code pénal, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner Seeks Removal from Business Management Ban Registry; Emergency Relief Denied Due to Lack of Urgency and Procedural Error: The administrative court dismissed the request because the petitioner failed to establish the requisite urgency for an emergency ruling under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, and furthermore, the appropriate procedure for removal from the register requires the petitioner to first submit the requisite appeal court decision to the clerk of the commercial court responsible for the register, making the request to the administrative judge premature, as the court lacked jurisdiction to order the tax administration or the Kbis update directly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request in its entirety, which is the final operative order.
This article was cited in the introductory part of the request and formed the legal basis invoked by the petitioner for his summary proceedings, even though the request was ultimately rejected based on the non-fulfillment of its conditions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au greffe du tribunal de commerce de Versailles de faire lever son inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer ;
2°) d'ordonner au gestionnaire de ce fichier d'y enlever son nom ;
3°) d'ordonner à l'administration fiscale de décaler le contrôle fiscal diligenté par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, et au besoin de l'annuler, dans l'attente de la suppression de son nom de ce fichier ;
4°) d'ordonner en conséquence la mise à jour du Kbis de la société Integrated solutions.
Il soutient que par un arrêt du 18 décembre 2018, la cour d'appel de Versailles a réformé le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 13 février 2018 le condamnant à huit années d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et a ramené le quantum de cette condamnation à quatre années, dont les effets expiraient par suite le 13 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été condamné par un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 13 février 2018 à huit années d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Cette condamnation a été ramenée à quatre années par un arrêt du 18 décembre 2018 de la cour d'appel de Versailles. La fin de l'inscription de M. B à ce fichier est donc intervenue le 13 février 2022. Par la présente requête, il demande, à titre principal, que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne la suppression de son nom de ce fichier.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale, y compris lorsque cette atteinte résulte de l'application de dispositions législatives qui sont manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou dont la mise en œuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements.
4. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais.
5. Aux termes de l'article L. 128-1 du code de commerce : " Afin de lutter contre les fraudes, de prévenir la commission des infractions prévues aux articles 434-40-1 du code pénal et L. 654-15 du présent code et de favoriser l'exécution des mesures d'interdiction de gérer prononcées par les juridictions judiciaires, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est autorisé à mettre en œuvre un fichier national automatisé des interdits de gérer. / La tenue de ce fichier est une mission de service public assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité. / Sont inscrites dans ce fichier les faillites personnelles et les autres mesures d'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, une exploitation agricole, une entreprise ayant toute autre activité indépendante ou une personne morale prononcées à titre de sanction civile ou commerciale ou à titre de peine et résultant des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. Ne sont pas inscrites les sanctions disciplinaires. / Le fichier mentionne le jugement ou l'arrêt ayant prononcé la mesure. / Ce fichier est régi par le présent chapitre et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, malgré la suspension, par l'ordonnance n°2411934 du 24 mai 2024 du tribunal de céans, notifiée le même jour à 20h25, de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2021 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant interdiction administrative du territoire pris à l'encontre de M.
B, motif pris de ce que la menace grave pour l'ordre public de l'intéressé n'était pas établie, celui-ci a été éloigné à destination de la Tunisie par un vol du XX octobre 2024 à 9h20 en exécution de l'arrêté du 17 mai 2024 fondé sur l'existence d'une telle menace telle qu'établie, notamment, par l'interdiction administrative en cause ". Aux termes de l'article R. 128-2 du même code : " Les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 sont inscrites sur le fichier national des interdits de gérer par le greffier du tribunal de commerce chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auquel est immatriculée la personne physique qui en est l'objet ou la personne morale dont elle était le dirigeant de droit ou de fait, dès que la décision de ce tribunal n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution () ".
Aux termes de l'article R. 128-5 du même code : " Lorsque l'une des mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés, le greffier chargé de la tenue de ce registre, le cas échéant informé par celui du tribunal de commerce qui en a prononcé le relèvement ou par le ministère public si le relèvement est prononcé par une juridiction civile ou pénale, dès que la décision n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution, procède sans délai à la radiation de l'inscription correspondante du fichier national des interdits de gérer ().
Selon le cas, le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés ou le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou la personne placée sous son autorité et désignée par lui à cet effet procède d'office à la radiation de la mesure inscrite dans le fichier dès qu'elle arrive à son terme ou qu'il est informé par le ministère public de l'amnistie dont bénéficie la personne concernée () ".
6. En l'espèce, si le requérant soutient que son inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer l'empêche de reprendre la direction de son entreprise et, notamment, de la représenter dans le cadre des opérations de vérification de comptabilité diligentées à son encontre, il n'établit ni l'urgence particulière qui s'attacherait à l'intervention du juge administratif dans un délai de quarante-huit heures, ni l'impossibilité de décaler le début de ces opérations, ainsi que cela lui est d'ailleurs proposé dans le courrier de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris du 30 septembre 2024.
7. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du code de commerce qu'il appartient à l'intéressé de saisir le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auquel est immatriculée la personne morale dont il était le dirigeant aux fins de faire radier son nom du fichier national automatisé des interdits de gérer. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la suite du courrier du 20 juin 2024 du greffe du tribunal de commerce de Paris lui demandant de compléter son dossier de demande de radiation dudit fichier en produisant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 décembre 2018, M. B ait déféré à cette demande. Il lui appartient par suite de communiquer cet arrêt au greffe du tribunal de commerce de Paris et, le cas échéant, de saisir le juge des référés du tribunal administratif de l'éventuel refus opposé par le greffe du tribunal de commerce de Paris de procéder à la radiation de son nom dudit fichier.
8. Il n'appartient enfin pas au juge des référés-libertés d'ordonner à l'administration fiscale de décaler le début d'opérations de contrôle fiscal, ni d'ordonner la mise à jour du Kbis de sociétés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au greffe du tribunal de commerce de Paris.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9