Jurisdictional Transfer Due to Territorial Incompetence in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order to leave the national territory, denial of voluntary departure time, designation of an expulsion country, a twelve-month re-entry ban, and a notification to the Schengen system, along with an order to issue a work permit; however, the court determined, based on the petitioner's residence in a department falling under the jurisdiction of a different administrative tribunal at the time of the challenged decision, that the case fell outside its territorial competence. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the file to the competent administrative tribunal for that location.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer Due to Territorial Incompetence in Deportation Order Challenge: Consequently, the court ordered the immediate transmission of the file to the competent administrative tribunal for that location.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file based on a determination of jurisdictional incompetence.
Although cited earlier, the referral in Article 1 is based on the general principle established in this article regarding transmission to the competent jurisdiction.
This article establishes the territorial competence rule that dictated the referral to the Tribunal administratif de Versailles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", et une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Bretigny-sur-Orge dans le département de l'Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Netry et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 29 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°2427741/12-3