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2427738 Généré par l'IA

Association v. Police Prefect (Demonstration Ban Suspension)

Numéro de cause 2427738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A collective and an association sought an urgent order to suspend a police prefect's decree banning their demonstration scheduled for the following morning, arguing the ban gravely and manifestly violated the freedom to demonstrate because it lacked proper public order justification and proportionality. The administrative judge dismissed the entire request because the application was filed too late (registered at 8:31 PM the evening before the 7:00 AM demonstration), meaning the procedural requirements of contradictory debate prevented the judge from timely ruling on the urgency criterion, and furthermore, the requests for damages and criminal fault findings were inadmissible in summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 5 du code de justice administrative; Association v. Police Prefect (Demonstration Ban Suspension): The administrative judge dismissed the entire request because the application was filed too late (registered at 8:31 PM the evening before the 7:00 AM demonstration), meaning the procedural requirements of contradictory debate prevented the judge from timely ruling on the urgency criterion, and furthermore, the requests for damages and criminal fault findings were inadmissible in summary proceedings.

Mots-clés

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police et ordre public liberté de manifestation arrêté du Conseil d'État liberté d'association ordre groupé condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du collectif " Libérons l'Algérie " et de l'association Imsouhal Azetta est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning leading to the rejection of costs claims under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, le collectif " Libérons l'Algérie " et l'association Imsouhal-Azetta demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2024 du préfet de police de Paris en tant qu'il interdit la tenue à l'angle du quai du Marché neuf et du pont Saint-Michel de la manifestation déclarée pour le 17 octobre 2024 entre 7h00 et 12h00 ;

2°) de condamner l'Etat à la réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner l'Etat pour entraves à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation au titre des articles " 431-1 à 431-2 " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- l'urgence est caractérisée compte tenu de l'imminence de la manifestation ;

- l'interdiction attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester dès lors qu'elle n'est pas motivée par des considérations d'ordre public et ne présente pas un caractère adapté, nécessaire et proportionné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En premier lieu, le collectif " Libérons l'Algérie " et l'association Imsouhal-Azetta demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2024 du préfet de police tant qu'il interdit la tenue à l'angle du quai du Marché neuf et du pont Saint-Michel de la manifestation déclarée pour le 17 octobre 2024 entre 7h00 et 12h00. Toutefois, leur requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 16 octobre 2024 à 20h31. Dans ces conditions, les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " sont adaptées à celle de l'urgence ", ne permettent pas au juge des référés d'instruire la requête, et notamment de convoquer une audience, pour se prononcer en temps utile avant le début de la manifestation litigieuse. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence n'est plus remplie.

4. En second lieu, il n'appartient pas au juge des référés de prononcer des condamnations. Dès lors les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice subi et pour entraves à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation au titre des articles " 431-1 à 431-2 " sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du collectif " Libérons l'Algérie " et de l'association Imsouhal Azetta est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif " Libérons l'Algérie " et à l'association Imsouhal-Azetta.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 18 octobre 2024.

Le juge des référés

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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