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2427733 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Permit Request Dismissed Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2427733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the police prefect to issue an "student" residence permit or regularize his status, arguing that the lack of a renewed permit gravely and manifestly illegally infringed upon his rights to education and work, citing potential job suspension and school deregistration. The court dismissed the request, finding that the condition of urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not met because the applicant's file for renewal was still under instruction, his existing certificate of instruction extension remained valid at the time of the ruling, and the administration had confirmed a future extension would be available, with the evidence provided for the most severe claimed impacts lacking sufficient verification or specificity to warrant immediate judicial intervention within the 48-hour period.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Permit Request Dismissed Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request, finding that the condition of urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not met because the applicant's file for renewal was still under instruction, his existing certificate of instruction extension remained valid at the time of the ruling, and the administration had confirmed a future extension would be available, with the evidence provided for the most severe claimed impacts lacking sufficient verification or specificity to warrant immediate judicial intervention within the 48-hour period.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de séjour défaut d'urgence positions administratives droit de demeurer délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because the condition of urgency was not met in the summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, en urgence, un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou de régulariser sa situation administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est avérée dès lors que l'absence de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " a des conséquences immédiates sur son parcours universitaire et professionnel, son employeur menaçant de suspendre son contrat de travail en l'absence de titre de séjour valide et son école ayant suspendu son inscription ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et à sa liberté de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. M. A, ressortissant ivoirien, né le 23 août 2001, est entré en France muni d'un visa long séjour valant titre de séjour, portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 31 août 2024 et dont il a demandé le renouvellement le 21 juin 2024. Dans le cadre de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 19 juillet 2024 au 18 octobre 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour étudiant ou de régulariser sa situation administrative.

4. Pour justifier l'urgence, M. A soutient qu'en l'absence de titre de séjour ou d'un document régularisant sa situation administrative, son contrat de travail sera suspendu à l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction, soit le 18 octobre 2024, que son inscription dans l'école qu'il fréquente a été suspendue et que suite à cette suspension, son bailleur l'a informé qu'il exigeait qu'il libère son logement étudiant d'ici le 25 octobre 2024, et que depuis l'expiration de son titre de séjour, le 31 août 2024, il n'a plus reçu de nouvelle de l'administration. Toutefois, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance son dossier de demande de titre de séjour est en cours d'instruction, son attestation de prolongation d'instruction est toujours valide, justifiant de la régularité de son séjour, et que l'administration lui a indiqué, dans un courriel daté du 14 octobre 2024, qu'une attestation de prolongation d'instruction sera disponible, depuis son compte ANEF, lorsque le précédent titre sera arrivé à échéance. En outre, s'il se prévaut d'un courriel de son école, daté du 17 octobre 2024, lui signifiant la suspension de son inscription à défaut de régularisation de sa situation administrative, ce document ne permet pas d'identifier son auteur, ni l'organisme qui l'a émis. Par ailleurs, les autres circonstances invoquées, sans autre précision ni justification, ne sont pas davantage de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 octobre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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