Transfer of Case Concerning Football Supporter Restrictions to Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAVarious supporter groups and a football club filed an urgent request with the Administrative Tribunal of Paris seeking the suspension of a prefectural order that regulated the presence of certain supporters within a security perimeter established for an upcoming football match between two specific teams. The Tribunal determined that this request, seeking suspension of a prefectural order concerning match security measures, was directly connected to a separate, concurrent request filed with the Council of State seeking suspension of a ministerial order banning travel for the opposing team's supporters for the same match; consequently, based on the rule concerning connected matters, the Tribunal issued an order transferring the entire file of the request before it to the Council of State for resolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 341-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. R. 341-2 du code de justice administrative; Transfer of Case Concerning Football Supporter Restrictions to Council of State: The Tribunal determined that this request, seeking suspension of a prefectural order concerning match security measures, was directly connected to a separate, concurrent request filed with the Council of State seeking suspension of a ministerial order banning travel for the opposing team's supporters for the same match; consequently, based on the rule concerning connected matters, the Tribunal issued an order transferring the entire file of the request before it to the Council of State for resolution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the referral of the case file to the Conseil d'Etat due to the connection with a case already before it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, le club de football PSV N.V, l'Association nationale des supporters, l'association Football Supporters Europe eV, l'association Supportersvereniging PSV et l'association Supporterscollectief Nederland, représentés par Me Barthélemy, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024-01503 du préfet de police et du préfet des Hauts-de-Seine, publié le 15 octobre 2024, instituant un périmètre de sécurité au sein duquel la présence de certaines catégories de supporters est règlementée et instaurant certaines mesures de police à l'occasion de la rencontre de football du mardi 22 octobre 2024 entre les équipes du Paris Saint-Germain et du PSV Eindhoven au stade du Parc des Princes à Paris ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il concerne seulement la présence des personnes se prévalant de la qualité de supporter du PSV Eindhoven ou se comportant comme tel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 341-2 du code de justice administrative : " Dans le cas où un tribunal administratif () est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions. "
2. Par la requête n° 2427731 introduite devant le tribunal administratif de Paris, le club de football PSV N.V, l'Association nationale des supporters, l'association Football Supporters Europe eV, l'association Supportersvereniging PSV, l'association Supporterscollectief Nederland, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024-01503 du préfet de police et du préfet des Hauts-de-Seine instituant un périmètre de sécurité au sein duquel la présence de certaines catégories de supporters est règlementée et instaurant certaines mesures de police à l'occasion de la rencontre de football du mardi 22 octobre 2024 entre les équipes du Paris Saint-Germain et du PSV Eindhoven au stade du Parc des Princes à Paris. Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 498489, le club de football PSV N.V, l'Association nationale des supporters, l'association Football Supporters Europe eV, l'association Supportersvereniging PSV, l'association Supporterscollectief Nederland ont demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2024 portant interdiction de déplacement des supporters du club de football du Philips Sport Vereniging Eindhoven à l'occasion de la rencontre du mardi 22 octobre 2024.
3. Au regard de la connexité entre la requête n° 2427731 introduite devant le tribunal administratif de Paris et celle présentée devant le Conseil d'Etat, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête n° 2427731 au Conseil d'Etat en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2427731 est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au club de football PSV N.V, à l'Association nationale des supporters, à l'association Football Supporters Europe eV, à l'association Supportersvereniging PSV et à l'association Supporterscollectief Nederland.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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