Legislator Jurisprudence & Législation
2427722 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Denial Due to Lack of Urgency and Prior Knowledge of Circumstance

Numéro de cause 2427722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend the execution of an administrative decision ordering her removal from the territory and imposing a re-entry ban, arguing that enforcement would gravely and manifestly unlawfully infringe upon the best interests of her child and her right to private and family life due to the subsequent birth of her French child. The court dismissed the request for an urgent measure under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the alleged new circumstance—the child's birth—occurred before the expulsion order was issued, and further, there was no evidence that the administrative authority was currently planning to execute the measure, as the authority was already examining her right to stay under a provisional residence permit, thus precluding the requisite urgency for summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Expulsion Order Denial Due to Lack of Urgency and Prior Knowledge of Circumstance: The court dismissed the request for an urgent measure under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the alleged new circumstance—the child's birth—occurred before the expulsion order was issued, and further, there was no evidence that the administrative authority was currently planning to execute the measure, as the authority was already examining her right to stay under a provisional residence permit, thus precluding the requisite urgency for summary relief.

Mots-clés

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éloignement autorisation d'exécution suspension provisoire inexigibilité de l'exécution du renvoi défaut d'urgence interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the main request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on the simplified procedure allowing rejection without a full hearing.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis for the request for interim relief, which was ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs was denied implicitly by the rejection, this article was cited in the initial prayers for relief but not explicitly in the final orders regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article related to payment of fees to the lawyer, which was part of the prayer for relief concerning costs but not explicitly dealt with in the operative part concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Berté, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que :

- elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;

- l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.

3. Par ses articles L. 613-1 à L. 614-19, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté obligeant un étranger à quitter le territoire français. Cette procédure se traduit notamment par le caractère non exécutoire d'un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué, ainsi que par l'existence d'une procédure d'appel. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté préfectoral obligeant un étranger à quitter le territoire français. Ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Le mécanisme particulier de contestation d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi décrit ne fait cependant pas obstacle à l'intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution.

4. Mme A, ressortissante nigériane née le 17 août 1989, est entrée en France le 16 juillet 2021 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2023. Le préfet de police de la Seine-Saint-Denis, constatant que Mme A, invitée à indiquer si elle entendait demander une admission au séjour sur un autre fondement que l'asile, n'avait pas présenté de demande de titre de séjour dans le délai qui lui avait été imparti, a prononcé à son encontre le 19 décembre 2023 une obligation de quitter le territoire. Pour demander la suspension de l'exécution de cette décision, Mme A soutient dans la présente requête qu'elle justifie de circonstances nouvelles depuis l'édiction de cet arrêté en raison de la naissance de sa fille de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces produites par la requérante que sa fille est née non le 23 décembre 2023 comme elle le soutient dans ses écritures, mais le 23 décembre 2022, soit avant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire objet du présent litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une mise à exécution de cette mesure d'éloignement serait envisagée par l'autorité administrative. Il ressort au contraire des termes mêmes de la requête que le préfet de police examine actuellement son droit au séjour en exécution d'une ordonnance du juge des référés du 22 août 2024 et qu'il lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, Mme A ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 17 octobre 2024.

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2427722/9