Petitioner Challenges Residence Assignment; Paris Tribunal Declines Jurisdiction, Transfers Case to Limoges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner residing in the department of Corrèze sought annulment of an administrative order assigning him to residence for 45 days, along with provisional legal aid and the handover of identity documents, but the Tribunal Administratif de Paris determined it lacked territorial jurisdiction. Citing regulations stating that jurisdiction for challenges against residence assignments lies with the administrative tribunal in whose district the assignment location falls, and noting the department of Corrèze falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Limoges, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative; Petitioner Challenges Residence Assignment; Paris Tribunal Declines Jurisdiction, Transfers Case to Limoges: 1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui remettre tout document d'identité ou de voyage en sa possession ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (). ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne () ; ".
2.Il ressort des pièces du dossier que M. B est assigné à résidence dans le département de la Corrèze. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Limoges. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C B est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Paris, le 22 octobre 2024.
La magistrate désignée,
E. A/8