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2427699 Généré par l'IA

Claimant v. Police Prefect (Residence Permit Enforcement)

Numéro de cause 2427699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought urgent relief under administrative justice provisions to compel the police prefect to immediately convene a meeting for the provisional issuance of a residence and work permit, as well as the final delivery of the permit pursuant to a prior judgment, arguing that the prefect's non-execution constituted a grave and manifestly illegal interference with their freedom of movement. The Administrative Tribunal rejected the application because the claimant failed to demonstrate the specific urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, which mandates an intervention within forty-eight hours for the safeguarding of a fundamental liberty, thus dismissing the request without granting provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. Police Prefect (Residence Permit Enforcement): The Administrative Tribunal rejected the application because the claimant failed to demonstrate the specific urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, which mandates an intervention within forty-eight hours for the safeguarding of a fundamental liberty, thus dismissing the request without granting provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire exécution administrative règlement du conflit juridictionnel liberté de circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article represents the final order dismissing the applicant's request, although it does not explicitly cite a substantive legal provision for the rejection itself.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the procedural basis for rejecting the request without a full hearing because it was manifestly unfounded (although the order itself only states rejection in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer sans délai avec un membre de l'équipe médico-sociale des hôpitaux de Saint-Maurice pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par heure de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de quinze jours son titre de séjour en exécution du jugement n°240302 du 7 juin 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;

- l'absence d'exécution par le préfet de police du jugement du 7 juin 2024 porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. À l'appui de sa requête, M. A ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. La présente décision ne fait pas obstacle, s'il s'y croit fondé, à ce que M. A saisisse le tribunal d'une demande d'exécution de jugement en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B M. A.

Fait à Paris, le 16 octobre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2427699/9