Prefectural Supporters' Stadium Ban Injunction Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral supporters' organizations sought an emergency injunction to suspend a prefectural order banning supporters of a specific club from public areas around a stadium on the day of an upcoming match, arguing the measure severely and unlawfully violated fundamental freedoms like freedom of movement and assembly. The court dismissed the request because the condition of *urgence* (imminence/urgency) required for an Article L. 521-2 administrative court order was not met, as the match was scheduled almost a week away and the applicants failed to establish that the ban would prevent them from attending the event, thus negating the necessity for immediate judicial intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Supporters' Stadium Ban Injunction Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the request because the condition of *urgence* (imminence/urgency) required for an Article L. 521-2 administrative court order was not met, as the match was scheduled almost a week away and the applicants failed to establish that the ban would prevent them from attending the event, thus negating the necessity for immediate judicial intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected according to the procedure stipulated by this article because the urgency condition was not met.
The court ruled on the rejection of the request filed under the basis of this article concerning safeguarding a fundamental freedom in an emergency situation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, le club PSV N.V, l'association nationale des supporters, l'association Football Supporters Europe eV, l'association Supportersvereniging PSV, l'association Supporterscollectief Nederland, représentés par Me Barthélemy, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre à titre principal l'exécution de l'arrêté n° 2024-01503 pris les 10 et 14 octobre 2024 par le préfet de police de Paris et le préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il interdit la présence sur la voie publique des personnes se prévalant de la qualité de supporter du PSV Eindhoven ou se comportant comme tel dans un périmètre entourant le stade du Parc des Princes à Paris (75016) le 22 octobre 2024 ;
2°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il vise les personnes se prévalant de la qualité de supporter sur PSV Eindhoven ou se comportant comme tel munies de billets valables donnant accès à l'espace visiteurs du stade ;
3°) ordonner toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est caractérisée eu égard à la proximité immédiate de la rencontre sportive, à la gravité de l'atteinte aux libertés fondamentales et aux importants préjudices subis par la majorité des supporters compte tenu de la tardiveté des mesures ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion, à la liberté d'expression et à la liberté d'association compte tenu de ce que l'interdiction n'est pas justifiée par des circonstances de temps et de lieu et n'est pas proportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté des 10 et 14 octobre 2024, publié le 15 octobre 2024, les requérants soutiennent que la rencontre sportive est imminente, ayant lieu le 22 octobre 2024 à 21h00, que l'interdiction prononcée porte une atteinte grave aux libertés fondamentales et que les mesures ordonnées ont pour effet d'entraîner d'importants préjudices pour la majorité des supporters. Toutefois, alors que l'urgence ne saurait résulter de la seule atteinte à des libertés fondamentales, compte tenu notamment de ce que la rencontre sportive est prévue dans un peu moins d'une semaine et que les requérants n'établissent pas que les mesures ordonnées les empêcheraient de se rendre et d'assister à la rencontre sportive, ces seules circonstances ne sauraient être regardées comme constitutives d'une situation d'urgence imminente de nature à justifier l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à très bref délai.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par le club PSV N.V, l'association nationale des supporters, l'association Football Supporters Europe eV, l'association Supportersvereniging PSV, et l'association Supporterscollectief Nederland requérants est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au club PSV N.V, premier requérant dénommé.
Fait à Paris, le 16 octobre 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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