Legislator Jurisprudence & Législation
2427681 Généré par l'IA

Lack of Address Prevents Ruling on Asylum and Prefectural Decision Review

Numéro de cause 2427681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed a request seeking assistance from an attorney and an interpreter, the reexamination of an asylum application, the annulment of a prefectural decision, and an order compelling the prefect to reconsider the situation. The court determined that it could not rule on the merits of the case because the applicant failed to provide any contact information or an address where he could be reached, thereby precluding the court from fulfilling its obligation to invite him to regularize the deficiencies in his filing as required by administrative procedure code. Consequently, the court issued an order stating that there was no need, at this stage, to rule on the litigant's request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er; Lack of Address Prevents Ruling on Asylum and Prefectural Decision Review: The court determined that it could not rule on the merits of the case because the applicant failed to provide any contact information or an address where he could be reached, thereby precluding the court from fulfilling its obligation to invite him to regularize the deficiencies in his filing as required by administrative procedure code. Consequently, the court issued an order stating that there was no need, at this stage, to rule on the litigant's request.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile règlement intérieur assistance administrative demandes de renseignements incompétence ratione materiae détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to order that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A A demande au tribunal :

1°) d'être assisté par un avocat et d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de réexaminer sa demande d'asile ;

3°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 du préfet de police ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

5°) d'être assisté par un interprète en langue Bengali.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. M. A, tenu d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée. Il n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d'identifier une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. En raison de l'absence d'adresse et de mandataire constitué sur le dossier, le requérant ne met pas le tribunal en position de proposer une mesure de régularisation au sens de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A.

Fait à Paris, le 28 novembre 2024

Le président du tribunal,

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/12-3