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2427675 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt: Urgency Justification Lacking

Numéro de cause 2427675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order from the administrative judge, based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling the police prefect to issue a receipt for a residence permit renewal application within 48 hours, alleging that the lack of this document constituted a serious and manifestly illegal violation of their freedom of movement. The court rejected the request because the litigant failed to justify the existence of an urgency necessitating an intervention within 48 hours under the specific procedure established for safeguarding a fundamental liberty, leading to the dismissal of the application under the expedited procedure of Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt: Urgency Justification Lacking: 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling the police prefect to issue a receipt for a residence permit renewal application within 48 hours, alleging that the lack of this document constituted a serious and manifestly illegal violation of their freedom of movement. The court rejected the request because the litigant failed to justify the existence of an urgency necessitating an intervention within 48 hours under the specific procedure established for safeguarding a fundamental liberty, leading to the dismissal of the application under the expedited procedure of Article L. 522-3.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence autorisation de séjour violation des charges d'autorisation licenciement administratif préfet de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in this article of the dispositive.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court decided to reject the request using the simplified procedure provided for in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the potential costs requested by the applicant, although the final order does not explicitly award costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;

- l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. À l'appui de sa requête, Mme B ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Cette décision ne fait pas obstacle, si elle s'y croit fondée, à ce que Mme B introduise une requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 16 octobre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2427675/9