Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the police prefect to issue a residence permit or a certificate of instruction extension within 48 hours, arguing that the administrative delay severely violated fundamental liberties; the court granted provisional legal aid due to urgency, deemed the request for the extension certificate moot because one was subsequently issued, and rejected the demand for immediate issuance of the residence permit as the petitioner failed to establish an urgency warranting a summary order under administrative justice code provisions, although the State was ordered to pay the petitioner's counsel €800 for costs, subject to conditions related to final legal aid admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit Delay): Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning and applied to admit the applicant to provisional legal aid.
Cited in the operative part (Article 3) for the payment of costs to the lawyer.
Cited in the reasoning (point 4) and implicitly referenced in the operative part (Article 3) regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour la délivrance de sa carte de résident ou, à défaut pour lui remettre une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée.
M. A soutient que :
- il justifie d'une situation d'urgence ;
- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au respect de sa vie privée et familiale et au droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 18 octobre 2024, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Fournier substituant Me Ottou, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
3. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 avril 2025. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'un tel document lui soit délivré sont devenues sans objet. Si M. A demande en outre que sa carte de résident lui soit délivrée, il n'invoque à l'appui de ces conclusions aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de les rejeter.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Ottou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. A soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ottou, avocat de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Ottou.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2427602/9