Legislator Jurisprudence & Législation
2427601 Généré par l'IA

Residence Permit Delay and Provisional Legal Aid Challenge

Numéro de cause 2427601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A party requested provisional legal aid and an order compelling the police prefect to issue a residence permit or an extension certificate within 48 hours, alleging grave and manifestly illegal interference with fundamental liberties due to administrative delay. The court granted provisional legal aid based on urgency, but held that the request for an extension certificate was moot because the authority had subsequently issued one, and the request for the residence permit lacked the requisite urgency justifying intervention under the emergency procedure for safeguarding fundamental liberties. The court ultimately ordered the State to pay €800 towards the party's legal fees, subject to conditions related to the final grant of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Delay and Provisional Legal Aid Challenge: The court granted provisional legal aid based on urgency, but held that the request for an extension certificate was moot because the authority had subsequently issued one, and the request for the residence permit lacked the requisite urgency justifying intervention under the emergency procedure for safeguarding fundamental liberties. The court ultimately ordered the State to pay €800 towards the party's legal fees, subject to conditions related to the final grant of legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour honoraires d'avocat autorisation de police commandement de payer demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The basis for the request for emergency relief, the rejection of which is ordered in the final decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for ordering the payment of costs.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used in the reasoning and orders to grant provisional legal aid due to urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used in the reasoning and orders to grant provisional legal aid due to urgency.

article L. 521-2 du code de justice administrative

The basis for the request for emergency relief, the rejection of which is ordered in the final decision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for the payment of costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for ordering the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour la délivrance de sa carte de résident ou, à défaut pour lui remettre une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée.

Mme A soutient que :

- elle justifie d'une situation d'urgence ;

- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au respect de sa vie privée et familiale et au droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 18 octobre 2024, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Fournier substituant Me Ottou, représentant Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme A, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 17 avril 2025. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'un tel document lui soit délivré sont devenues sans objet. Si Mme A demande en outre que sa carte de résident lui soit délivrée, elle n'invoque à l'appui de ces conclusions aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de les rejeter.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Ottou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Mme A soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.

O R D O N N E

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ottou, avocat de Mme A, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où Mme A ne serait pas admise définitivement à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Ottou.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 18 octobre 2024.

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2427601/9