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2427596 Généré par l'IA

Service Company v. Olympic Games Organizing Committee (Withdrawal)

Numéro de cause 2427596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A service company filed a claim against the organizing committee of the Olympic Games seeking payment of an uncontested balance of €2,939,015.64 plus late payment interest and legal costs for unpaid invoices related to security services. The court issued an order because the applicant subsequently filed a separate memorandum stating its unequivocal and complete withdrawal from the proceedings, which the defendant organization accepted.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Service Company v. Olympic Games Organizing Committee (Withdrawal): The court issued an order because the applicant subsequently filed a separate memorandum stating its unequivocal and complete withdrawal from the proceedings, which the defendant organization accepted.

Mots-clés

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titre exécutoire pour les créances non contestées ordre de paiement procédures connexes factures impayées retrait des conclusions civiles exclusion de la procédure d'adjudication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives legal effect to the withdrawal of the claim by confirming the désistement d'instance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment formation to officially acknowledge the withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 13 octobre et le 19 novembre 2024, la société LPN sécurité services, représentée par Me Genies, demande au tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le comité d'organisation des jeux olympiques, association déclarée, à payer à la société lpn sécurité services une provision de 2.939.015,64 euros TTC au titre du solde non contesté des factures n°4195, 4196, 4197, 4200, 4201, 4203, 4212, 4214, 4215, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4227 et 4234, augmentée des intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture (soit à compter du dernier jour du mois suivant celui de la date de chaque facture) ;

2°) de mettre à la charge du comité d'organisation des jeux olympiques, association déclarée, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'articleL.761-1 du code de justice administrative t aux entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, la société LPN sécurité services déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, le comité d'organisation des jeux olympiques déclare accepter le désistement.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire en date du 21 mars 2025, la société LPN sécurité services se désiste de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société LPN sécurité services.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LPN sécurité services et au comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques Paris 2024.

Fait à Paris, le 27 mars 2025.

Le vice-président de la 3e section,

Signé

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.