Legislator Jurisprudence & Législation
2427595 Généré par l'IA

Request for Suspension of Residency Denial and Removal Order Dismissed

Numéro de cause 2427595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the suspension of a prefectural decision that denied her residency permit, ordered her removal from the territory, and set a destination country, arguing there was urgency due to being unable to work and serious doubt regarding the decision's legality, citing procedural flaws and violations of human rights conventions. The court dismissed the request for suspension of the removal order and destination country decision as moot because the primary action for annulment automatically suspended those aspects, and rejected the request to suspend the residency denial by ruling that the condition of urgency was not met, as the requester failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate impact justifying immediate relief, noting she had allowed her prior permit to lapse and continued working irregularly without proving imminent job loss.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Residency Denial and Removal Order Dismissed: The court dismissed the request for suspension of the removal order and destination country decision as moot because the primary action for annulment automatically suspended those aspects, and rejected the request to suspend the residency denial by ruling that the condition of urgency was not met, as the requester failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate impact justifying immediate relief, noting she had allowed her prior permit to lapse and continued working irregularly without proving imminent job loss.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union droit d'enlèvement violation des charges d'autorisation révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme C A B, représentée par Me Le Goueff-Duong, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
.méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction par Mme B de la requête au fond n°2427553 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court applied this article to reject the appellant's entire request because the urgency condition was not met.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article sets the legal standard (urgency and serious doubt regarding legality) for granting the requested suspension, which the court ultimately found not satisfied.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article, cited by the applicant in point 3 of the prayer for relief, would relate to costs, but since the request was rejected, no explicit order regarding costs was made under this article in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the appellant's entire request because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal standard (urgency and serious doubt regarding legality) for granting the requested suspension, which the court ultimately found not satisfied.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant in point 3 of the prayer for relief, would relate to costs, but since the request was rejected, no explicit order regarding costs was made under this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme C A B, représentée par Me Le Goueff-Duong, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que, du fait de la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, elle est privée de l'autorisation d'exercer une activité salariée ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté qui :

.est signé par une autorité incompétente,

.n'est pas motivé,

.n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle,

.méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

.méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

. méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

.est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n°2427553 tendant à l'annulation de la décision/l'arrêté dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.

2. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de police a refusé à Mme B, ressortissante vietnamienne, née le 12 septembre 1996, l'admission au séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction par Mme B de la requête au fond n°2427553 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et de celle fixant le pays de destination sont dépourvues d'objet. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.

Sur la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, Mme B soutient qu'elle réside en France de manière ininterrompue et sans discontinuité depuis 2018, et qu'elle travaille depuis 2020 dans la même entreprise, d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de rang, depuis le 1er avril 2022. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme B a introduit sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 19 juillet 2023 et qu'elle ne justifie pas avoir cherché, depuis l'expiration de son titre de séjour " étudiant ", valable du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2021, à régulariser sa situation, se plaçant elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. A cet égard, elle ne saurait sérieusement soutenir que la décision attaquée la prive de l'autorisation d'exercer son activité salariée dès lors qu'elle a été embauchée le 5 juin 2020 en situation irrégulière, qu'elle a continué depuis cette date à exercer une activité professionnelle dans la même entreprise, sans être titulaire d'un titre l'autorisant à travailler à titre principal, et qu'elle n'établit pas que son employeur envisagerait de suspendre son contrat de travail à bref échéance. D'autre part, si Mme B se prévaut de son intégration sociale en France et de la présence en France de son conjoint, titulaire d'un titre de séjour, valable jusqu'au 5 juin 2025, avec qui elle vit depuis environ un an, elle n'établit toutefois pas, par les éléments qu'elle avance, d'une urgence qui justifierait que le juge des référés statue à bref délai. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 17 octobre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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