Legislator Jurisprudence & Législation
2427589 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Residence Permit Certificate Upheld Against Summary Suspension Request

Numéro de cause 2427589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of a police prefect's decision dated September 19, 2024, which refused to issue a certificate confirming the filing of a first-time application for a residence permit, arguing that the refusal created an urgent risk of removal and seriously questioned the legality of the decision as her application was complete. The court dismissed the request for a provisional injunction because, despite the applicant claiming irregular status and potential removal, the mere fact of being present on the territory since 2012 without demonstrating prior regular residence or diligent attempts at regularization did not establish a sufficiently serious and immediate prejudice constituting the requisite urgency under administrative law for summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Prefect's Refusal of Residence Permit Certificate Upheld Against Summary Suspension Request: The court dismissed the request for a provisional injunction because, despite the applicant claiming irregular status and potential removal, the mere fact of being present on the territory since 2012 without demonstrating prior regular residence or diligent attempts at regularization did not establish a sufficiently serious and immediate prejudice constituting the requisite urgency under administrative law for summary relief.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police suspension provisoire éloignement positions administratives détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
This provision outlines the simplified procedure used to reject the request when the urgency condition is not met.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This provision sets the standard for granting a suspension (urgency and serious doubt on legality), which the court found was not met, leading to the rejection of the main claims.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claim for costs application.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected claim regarding the payment of legal fees to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision outlines the simplified procedure used to reject the request when the urgency condition is not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision sets the standard for granting a suspension (urgency and serious doubt on legality), which the court found was not met, leading to the rejection of the main claims.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs application.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim regarding the payment of legal fees to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension d'exécution de la décision en date du 19 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à son bénéfice direct.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve maintenue en situation irrégulière et qu'elle peut être éloignée du territoire français à tout moment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête n° 2427590 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé le 19 septembre 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu remettre un document intitulé " confirmation de dépôt " précisant qu'il constitue la preuve du dépôt de sa demande mais qu'il ne constitue pas la " une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Pour justifier l'urgence à obtenir la suspension de l'exécution de la décision refusant ainsi de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle se prévaut de ce qu'elle se trouve dans une situation irrégulière et qu'elle peut être éloignée du territoire français à tout moment. Toutefois, alors que la requérant indique être présente sur le territoire français depuis 2012 sans alléguer qu'elle y aurait résidé en tout ou partie de manière régulière ou qu'elle aurait tenté vainement de régulariser sa situation au cours de cette période, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Goeau-Brissonnière.

Fait à Paris le 15 octobre 2024.

Le juge des référés

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2427589/6