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2427584 Généré par l'IA

Moot Injunction Request; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2427584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the police prefect to issue an extension of instruction for their administrative file, alleging a serious and manifestly illegal violation of their freedom of movement and private life due to the prefect's inaction. The court determined that the request for an injunction became moot because the police prefect subsequently issued the requested extension after the proceedings were initiated, but the court ordered the State to pay the litigant 1,800 euros for the costs of the proceedings under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Injunction Request; State Ordered to Pay Costs: The court determined that the request for an injunction became moot because the police prefect subsequently issued the requested extension after the proceedings were initiated, but the court ordered the State to pay the litigant 1,800 euros for the costs of the proceedings under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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frais administratifs extension de la procédure commandement de payer état requérant avance de frais préfet de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay M. A B the sum of 1,800 euros for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Navarro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A B soutient que :

- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;

- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa vie personnelle.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, M. A B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au maintien des conclusions relatives aux frais de l'instance.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 17 octobre 2024, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré une attestation de prolongation d'instruction à M. A B. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A B.

Article 2 : LÉtat versera à M. A B la somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 17 octobre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2427584/9