Parents v. Baccalaureate Examination Board on Score Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought judicial review to rectify their daughter's preliminary examination scores for the 2025 general baccalaureate session, filing two related requests which were joined. The court ruled that the requested rectification of specific examination scores was manifestly inadmissible because these scores were intrinsically linked to, and not separable from, the final examination result determined by the jury deliberation, meaning they did not constitute a final decision subject to judicial review for excess of power, leading to the dismissal of the requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Parents v. Baccalaureate Examination Board on Score Review: The court ruled that the requested rectification of specific examination scores was manifestly inadmissible because these scores were intrinsically linked to, and not separable from, the final examination result determined by the jury deliberation, meaning they did not constitute a final decision subject to judicial review for excess of power, leading to the dismissal of the requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible requests by order.
The court explicitly ordered the rejection of the request.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2427557, enregistrée le 14 octobre 2024, M. et Mme A, doivent être regardés comme demandant au tribunal de procéder à la rectification du relevé de notes de leur fille B A établi par le service interacadémique des examens et concours pour l'année scolaire 2023-2024 au titre du baccalauréat général session 2025.
II. Par une requête n° 2428902, enregistrée le 29 octobre 2024, M. et Mme A, doivent être regardés comme demandant au tribunal de procéder à la rectification du relevé des notes de leur fille B A établi par le service interacadémique des examens et concours pour l'année scolaire 2023-2024 au titre du baccalauréat général session 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2427557et 2428902 présentent à juger des questions semblables et concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le fond :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
3. La requête présentée par M. et Mme A est dirigée contre une note inscrite au relevé des notes des épreuve anticipées de la session 2025 du baccalauréat de leur fille du 15 juillet 2024, dont les requérants demandent la modification. Toutefois, les notes en cause ne sont pas détachables du résultat de l'examen du baccalauréat arrêté par délibération du jury. Elles n'ont, par suite, pas le caractère de décisions susceptibles d'être déférées devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions présentées par M. et Mme A sont manifestement irrecevables et ne peuvent être régularisées. La requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2-2428902/1-3