Legislator Jurisprudence & Législation
2427549 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Suspension of Residency Refusal and Departure Order

Numéro de cause 2427549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing exceptional residency status, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing serious doubt about the decision's legality and immediate urgency due to his ongoing employment and previous provisional authorization. The court dismissed the request for suspension of the departure order as moot because the underlying claim already suspended its execution, and rejected the suspension of the residency refusal on the grounds that the petitioner failed to establish the requisite urgency, noting that his current irregular situation resulted from his own delay in seeking regularization and that the full merits hearing was scheduled shortly.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Suspension of Residency Refusal and Departure Order: The court dismissed the request for suspension of the departure order as moot because the underlying claim already suspended its execution, and rejected the suspension of the residency refusal on the grounds that the petitioner failed to establish the requisite urgency, noting that his current irregular situation resulted from his own delay in seeking regularization and that the full merits hearing was scheduled shortly.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi suspension provisoire suspension de la naturalisation retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour statut professionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application in its entirety because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the referral and determined not to be satisfied regarding the claimed urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Aziria, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail jusqu'à l'intervention du jugement au fond ou jusqu'à l'issue du réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que, du fait de la décision du préfet de police qui lui a refusé son admission au séjour, il se trouve en situation irrégulière alors qu'il est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 24 novembre 2024, qu'il est en France depuis 2018 et qu'il travaille ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté qui :

.n'est pas motivé,

.n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle,

.méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

.est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation,

.méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2427481 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.

2. Par un arrêté du 3 septembre 2024, le préfet de police a refusé la demande d'admission au séjour de M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1984, qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction par M. A de la requête au fond n° 2427481 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et de celle fixant le pays de destination sont dépourvues d'objet. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.

Sur la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient qu'il vit en France depuis 2018, qu'il y travaille et que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il a été muni d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 15 novembre 2024. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que M. A a introduit sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 24 janvier 2024 et qu'il ne justifie pas avoir préalablement cherché à régulariser sa situation depuis la date de son entrée en France, se plaçant lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque, et ne saurait par suite sérieusement soutenir que la décision attaquée aurait une incidence immédiate sur sa situation concrète. A cet égard, il ne peut également justifier de l'existence d'une situation d'urgence au regard du risque de perdre son emploi alors qu'il a été embauché le 2 juin 2020 en situation irrégulière, qu'il a continué depuis cette date à exercer une activité professionnelle dans la même entreprise, sans être titulaire d'un titre l'autorisant à travailler, nonobstant l'autorisation provisoire de séjour dont il a été munie, dans le cadre de l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 24 janvier 2024, et qu'il n'établit pas que son employeur envisagerait de suspendre son contrat de travail à bref échéance. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'examen de la requête au fond de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée est inscrit au rôle d'une audience collégiale du 26 novembre 2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 17 octobre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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