Legislator Jurisprudence & Législation
2427522 Généré par l'IA

Petitioner Denied Urgent Stay on Residency Permit Rejection Despite Medical Needs

Numéro de cause 2427522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order to suspend the rejection of their application for a residency permit receipt, arguing that the refusal gravely and immediately impacted their ongoing medical treatment and judicial proceedings following an attempted murder, especially as they lacked social security. The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate that the lack of a receipt, which did not equate to an expulsion order, created a sufficiently serious and immediate urgency, noting the applicant had delayed regularizing their status since entering the country and that the continuation of their care and participation in the trial were not demonstrably compromised by the mere denial of the receipt pending a final decision on the merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Denied Urgent Stay on Residency Permit Rejection Despite Medical Needs: The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate that the lack of a receipt, which did not equate to an expulsion order, created a sufficiently serious and immediate urgency, noting the applicant had delayed regularizing their status since entering the country and that the continuation of their care and participation in the trial were not demonstrably compromised by the mere denial of the receipt pending a final decision on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension de la procédure demande d'asile tardive défaut d'urgence autorisations de séjour tentative d'assassinat traitement médical

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ormillien, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, victime d'une tentative d'assassinat, il suit un parcours de soins et un parcours judiciaire pour lesquels il pourrait être amené à devoir justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, et qu'il ne bénéficie pas de la sécurité sociale ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2411765 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.M. A B, ressortissant tunisien né le 18 septembre 1986, est entré en France au cours de l'année 2019 selon ses déclarations. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3.L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4.Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, le requérant soutient qu'il réside en France depuis 2019 et que cette exécution entraverait la poursuite du parcours de soins et du parcours judiciaire entamés à la suite de la tentative d'assassinat dont il a été victime le 25 mai 2022. Toutefois, M. B, qui ne justifie pas avoir préalablement cherché à régulariser sa situation depuis la date de son entrée en France, s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque et ne saurait par suite sérieusement soutenir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. En outre, et en tout état de cause, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'exécution de la décision attaquée, qui se borne à refuser la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour et ne décide pas son éloignement du territoire national, compromettrait la poursuite du parcours de soins qu'il suit depuis la date de son agression et l'empêcherait d'assister au procès pénal de son agresseur. A cet égard, la production d'un courrier de l'assurance maladie en date du 3 septembre 2024 refusant la prise en charge d'une cure thermale n'est de nature à établir ni l'impossibilité de suivre cette cure, ni l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition relative à l'urgence ne saurait être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 18 octobre 2024.

Le juge des référés

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2427522/