Legislator Jurisprudence & Législation
2427505 Généré par l'IA

Administrative Authority Relocation Challenge Denied on Urgency Grounds

Numéro de cause 2427505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester, acting on behalf of herself and her four minor children, sought an urgent order compelling local administrative authorities to provide suitable immediate accommodation, support, and lodging within twenty-four hours, alleging that a recently notified relocation to an address far from their children's schools caused a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including rights to education, health, and emergency shelter. The court rejected the request, finding that the stated circumstances—specifically the existing temporary relocation to a new hotel residence and the lack of allegation that the children's schooling could not continue elsewhere appropriately—were insufficient to establish the specific urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to warrant a judgment on the merits by the summary judge within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Authority Relocation Challenge Denied on Urgency Grounds: The court rejected the request, finding that the stated circumstances—specifically the existing temporary relocation to a new hotel residence and the lack of allegation that the children's schooling could not continue elsewhere appropriately—were insufficient to establish the specific urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to warrant a judgment on the merits by the summary judge within 48 hours.

Mots-clés

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autorité administrative transfert de résidence de l'enfant enfants mineurs défaut d'urgence droit de séjour droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to dismiss the request without further instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request for costs, but since the primary request was dismissed, the court did not rule on its application in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A H D, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs M. C D F, M. E G, Mme B D J, et M. I D, représentés par Me Cherif Hautecoeur, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et au Samu Social de Paris, de lui faire une proposition susceptible de l'accueillir avec ses quatre enfants et d'assurer un hébergement, le gîte et un accompagnement social dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que son nouvel hébergement est éloigné des écoles de ses enfants et remet en cause leur scolarisation dans ces établissements, leur équilibre et leur alimentation compte tenu de la solidarité de la communauté éducative, et lui a été notifié le matin du 8 octobre 2024 pour le soir sans qu'elle ne dispose des moyens pour matériellement s'y rendre ;

- le préfet a porté une atteinte manifestement illégale et grave aux libertés fondamentales que sont leur droit à l'alimentation et à la santé, leur droit à l'éducation, le droit à un hébergement d'urgence, le droit à une vie familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Il résulte du certificat d'hébergement établi le 8 octobre 2024 par la directrice de Delta, organisme chargé de la gestion de l'offre hôtelière à vocation sociale en Ile-de-France, que Mme D, ressortissante brésilienne née le 22 mars 1992, et ses quatre enfants nés respectivement le 14 septembre 2016, le 29 juin 2018, le 7 décembre 2020 et le 5 mars 2022, ont été hébergés du 23 janvier 2023 au 4 octobre 2024 dans un hôtel résidence situé à Goussainville, dans le département du Val-d'Oise. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de ce même document, qu'ils bénéficient, depuis le 4 octobre 2024, et jusqu'au 1er novembre 2024, d'un hébergement en établissement hôtelier situé aux Ulis, dans le département de l'Essonne. Pour justifier de l'urgence à obtenir une autre proposition d'hébergement, situé dans un périmètre proche des écoles de ses enfants, elle allègue que ce nouvel hébergement remet en cause leur scolarisation dans ces établissements, leur équilibre, et leur alimentation compte tenu de la solidarité de la communauté éducative, et lui a été notifié le matin du 8 octobre 2024 pour le soir sans disposer des moyens pour matériellement s'y rendre. Toutefois, ces seules circonstances, alors notamment que la requérante et ses enfants ont d'ores et déjà déménagé aux Ulis et qu'il n'est pas allégué que la scolarisation de ces derniers ne pourrait le cas échéant se poursuivre ailleurs de manière adaptée, ne sauraient suffire à caractériser une situation d'urgence particulière de nature à justifier l'intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D, agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de M. C D F, M. E G, Mme B D J et M. I D, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D, agissant en son nom et en la qualité de représentante légale de M. C D F, M. E G, Mme B D J et M. I D, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A H D.

Fait à Paris, le 16 octobre 2024.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9