Residence Permit Renewal Dispute and Administrative Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and judicial annulment of the implicit refusal to renew their multi-year residence permit, along with an injunction compelling the police prefect to issue a resident card or re-examine their situation. The court rejected the provisional legal aid request as no formal application was found, noted the issuance of a ten-year resident card to the requester subsequent to the filing, accepted the requester's partial withdrawal of the annulment and injunction claims, and, pursuant to the relevant administrative code provisions, ordered the State (police prefect) to pay the requester €800 for expenses incurred, while rejecting the remainder of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Dispute and Administrative Costs Award: The court rejected the provisional legal aid request as no formal application was found, noted the issuance of a ten-year resident card to the requester subsequent to the filing, accepted the requester's partial withdrawal of the annulment and injunction claims, and, pursuant to the relevant administrative code provisions, ordered the State (police prefect) to pay the requester €800 for expenses incurred, while rejecting the remainder of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for costs incurred.
Cited implicitly in the preamble reasoning (though not explicitly in the dispositive orders) as the procedural basis for the decision type, specifically for giving effect to the withdrawal (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représentée par
Me Clarou, demande au tribunal :
1°) d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
A titre principal :
2°) d'annuler avec toutes les conséquences de droit la décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d'annuler avec toutes les conséquences de droit la décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement de l'autorisation de prolongation d'instruction de la demande de M. A ;
En tout état de cause :
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros à verser à Me Clarou dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 108 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ();/()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d'aide juridictionnelle que M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 28 octobre 2024, le préfet de police a convoqué le requérant afin de lui remettre une carte de résident valable du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2034. Par mémoire du 3 mars 2025, le requérant se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. M. A n'ayant pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat (préfet de police) versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mars 2025.
Le vice-président de la 3e section,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.