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2427478 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Police Prefect Regarding Administrative Closure Suspension

Numéro de cause 2427478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought an urgent order to suspend a nine-day administrative closure imposed by the police prefect based on the employment of an undocumented worker, arguing the closure severely and illegally infringed upon its business freedom and endangered its finances due to immediate revenue loss. The court rejected the request for suspension because, while the entity projected a nine-day revenue loss and listed fixed charges, it failed to produce sufficient documentation, such as accounting results or cash reserves, to demonstrate that its financial equilibrium was threatened in the short term, thus not establishing the requisite urgency for invoking the summary proceedings to safeguard a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Police Prefect Regarding Administrative Closure Suspension: The court rejected the request for suspension because, while the entity projected a nine-day revenue loss and listed fixed charges, it failed to produce sufficient documentation, such as accounting results or cash reserves, to demonstrate that its financial equilibrium was threatened in the short term, thus not establishing the requisite urgency for invoking the summary proceedings to safeguard a fundamental liberty.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise comptabilité commerciale préfet de police perte financière cessation de paiement équilibre financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the request was deemed unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs was rejected as a consequence of the dismissal of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, la société Opera Café, représentée par Me Tcholakian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police a décidé la fermeture de son établissement sis 15 rue Auber à Paris pour une durée de neuf jours ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite car la mesure de fermeture, effective dès le 14 octobre 2024, la met en péril immédiat au regard de ses charges et de la perte de son chiffre d'affaires pour neuf jours de l'ordre de 14 000 euros ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ; la mesure de fermeture administrative pour une durée de neuf jours est manifestement disproportionnée, compte tenu de l'absence de précédent et de la nature des faits, un seul salarié, recruté pour 48 heures, étant concerné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 octobre 2024, notifié le 14 octobre 2024 le préfet de police a prononcé, sur le fondement du 3° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative de l'établissement " OPERA CAFE ", sis 15 rue Auber dans le 9ème arrondissement de Paris pour une durée de neuf jours à compter de sa notification au motif de l'emploi, constaté lors d'un contrôle administratif des services de police le 13 août 2024, d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Par la présente requête, la société requérante qui exploite ce restaurant demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. La société Opéra Café fait valoir que la décision dont la suspension est demandée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et fait état notamment d'une perte de chiffre d'affaires pour neuf jours de 14 000 euros et d'une charge salariale pour cette période s'élevant à 7 015 euros, de charges mensuelles à 26 030 euros dont le loyer à 7 561,38 euros mensuel. Toutefois, elle n'établit pas, par les pièces produites, que son équilibre financier serait menacé à brève échéance, dès lors que la perte de chiffre d'affaires estimée par son comptable ne représente que 2,5% de son chiffre d'affaires annuel, qu'elle ne donne aucune indication sur le résultat comptable et le niveau de trésorerie de sa société. Elle ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas faire face à la baisse du chiffre d'affaires liée à la mesure de fermeture, qui est limitée à une durée de neuf jours à compter du 14 octobre 2024. Il suit de là qu'elle ne démontre pas se trouver dans une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Opera Café est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Opera Café.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 17 octobre 2024.

La juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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